Décision n° 136-C-A-2023

le 30 août 2023

Demande présentée par Caroline Jumeau, David Kerton et leur enfant mineur (demandeurs) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (défenderesse) concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
23-16775

[1] Les demandeurs ont acheté des billets auprès de FlightHub pour un vol aller-retour avec la défenderesse de Montréal (Québec) à Cancún, Mexique, dont le départ était prévu le 24 juin 2020 et le retour, le 6 juillet 2020.

[2] Le 8 juin 2020, FlightHub a informé les demandeurs que leur réservation était annulée et leur a remis un crédit de voyage de 2 541,68 CAD. Le crédit s’appliquait à un vol éventuel avec la défenderesse. Les demandeurs affirment que la défenderesse n’a pas rétabli de vols depuis le Canada et que, par conséquent, il leur est impossible d’utiliser le crédit qu’ils ont reçu. Ils réclament un remboursement de 2 970,77 CAD selon leur mode de paiement initial, ce qui représente le montant payés pour acheter leurs billets (2 541,68 CAD) et celui pour acheter l’assurance voyage (429,09 CAD).

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s’appliquent au billet du passager.

[4] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[5] L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner à la défenderesse de rembourser l’assurance voyage prépayée. En conséquence, l’Office ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande des demandeurs.

[6] Le tarif de la défenderesse prévoit que si le transporteur annule un vol pour des raisons qui lui sont attribuables, il doit offrir un remboursement équivalent au prix et aux frais payés. Le remboursement sera versé, au choix du passager, comme crédit sous forme de portefeuille électronique pour l’achat d’un vol éventuel auprès de la défenderesse ou selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter les billets.

[7] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande et, par conséquent, n’a pas fourni de renseignements pour indiquer que l’annulation du vol était indépendante de sa volonté. Par conséquent, la demande des demandeurs est incontestée. Les demandeurs n’ont pas précisé si l’option du remboursement de leurs billets selon le mode de paiement initial utilisé leur a été offerte lorsque le vol a été annulé. L’Office conclut donc que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif lorsqu’elle n’a pas versé aux demandeurs un remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets.

Ordonnance

[8] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs un remboursement de 2 541,68 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 13 octobre 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4); 113.1(1)
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 21.2

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :