Décision n° 137-C-A-2023

le 1 septembre 2023

Demande présentée par Gisèle Joannette et Réjean Décarie (demandeurs) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (défenderesse) concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
23-07389

[1] Les demandeurs ont acheté des billets auprès de la défenderesse pour un vol de Cancún, Mexique, à Montréal (Québec), dont le départ était prévu le 30 mars 2020.

[2] Les demandeurs affirment que la défenderesse les a informés, le 21 mars 2020, qu’elle cesserait ses activités le 24 mars 2020. Les demandeurs indiquent qu’ils se sont présentés à l’aéroport de Cancún le 22 mars 2020 pour faire modifier leur date de départ, mais qu’il n’y avait pas de place pour eux et leur chien sur un prochain vol.

[3] Les demandeurs affirment qu’ils ont donc dû acheter d’autres billets auprès d’Air Canada pour revenir à Montréal.

[4] Les demandeurs réclament le remboursement du prix des billets qu’ils ont achetés auprès de la défenderesse, soit 765,85 CAD.

Analyse et détermination

[5] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s’appliquent au billet du passager.

[6] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[7] Le tarif de la défenderesse prévoit que si le transporteur annule un vol pour des raisons qui lui sont attribuables, il doit transporter le passager sur un prochain vol disponible ou offrir un remboursement équivalent au prix et aux frais payés. Ce remboursement doit être versé, au choix du passager, comme crédit sous forme de portefeuille électronique ou selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter le billet.

[8] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a annulé le vol du 30 mars 2020 des demandeurs. De plus, rien n’indique que l’annulation de vol était indépendante de sa volonté ou qu’elle lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. L’Office considère donc que la demande des demandeurs est incontestée et conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif lorsqu’elle ne leur a pas versé un remboursement selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets.

Ordonnance

[9] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs un remboursement de 765,85 CAD selon le mode de paiement initial utilisé pour acheter leurs billets le plus tôt possible, mais au plus tard le 18 octobre 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4); 113.1(1)
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 17.3.1; 21.2

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :