Décision n° 14-C-A-2005

le 12 janvier 2005

le 12 janvier 2005

RELATIVE à une plainte déposée par Christopher Begg contre Cubana De Aviacion S.A. concernant la perte d'une de ses valises sur le vol no CU181 de Toronto (Ontario) Canada à Varadero, Cuba, le 7 mars 2003.

Référence no M4370/C461/03-2


PLAINTE

[1] Le 4 avril 2003, Christopher Begg a déposé auprès du commissaire aux plaintes relatives au transport aérien (ci-après le CPRTA) la plainte énoncée dans l'intitulé.

[2] Le 15 juin 2004, la plainte a été transmise à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) aux fins d'examen, car la plainte soulevait une question de tarif qui relève de la compétence de l'Office.

[3] Par une lettre du 2 juillet 2004, M. Begg autorisait sa mère, Debbie Begg, à agir en son nom dans cette affaire devant l'Office.

[4] Dans la lettre du 12 juillet 2004, le personnel de l'Office a informé les parties de la compétence de l'Office en l'espèce. Le personnel de l'Office a demandé à M. Begg de confirmer qu'il désirait poursuivre officiellement cette affaire devant l'Office. De plus, le personnel de l'Office a demandé aux parties si elles acceptaient que les commentaires déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.

[5] Le 16 juillet 2004, Mme Begg a informé l'Office que son fils, Christopher, souhaitait déposer officiellement sa plainte devant l'Office, et elle a avisé l'Office que les commentaires que M. Begg avait déposés auprès du CPRTA devraient tenir lieu de plaidoiries devant l'Office.

[6] Le 26 juillet 2004, Cubana De Aviacion S.A. (ci-après Cubana) a informé l'Office qu'elle acceptait que les commentaires qu'elle avait déposés auprès du CPRTA tiennent lieu de plaidoiries devant l'Office.

[7] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 12 janvier 2005.

QUESTION

[8] L'Office doit déterminer si Cubana a appliqué les modalités concernant les limites de responsabilité quant aux bagages enregistrés établies dans son tarif d'affrètement international CTA(A) no 9 (ci-après le tarif de Cubana), conformément au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).

FAITS

[9] Le 7 mars 2003, M. Begg et trois membres de sa famille ont voyagé à bord du vol no CU181 de Cubana entre Toronto et Varadero. Ils ont enregistré cinq valises pesant au total 42 kilogrammes. À l'arrivée à Varadero, M. Begg a constaté qu'il manquait une valise. Il a donc déclaré la perte au moyen du formulaire d'irrégularité à l'aéroport même et a soumis à Cubana une liste des articles que renfermait la valise. Il a estimé la valeur totale de la valise et de son contenu à 1 434,05 $CAN. Cubana lui a versé une compensation de 594 $CAN pour la valise manquante. Cubana s'est servie du tableau des poids établi par l'Association du transport aérien international (ci-après l'IATA), conformément à la pratique recommandée no 1751, pour calculer le poids estimatif de l'ensemble des articles perdus.

POSITIONS DES PARTIES

[10] M. Begg indique que le 7 mars 2003, lorsqu'il a constaté que la valise était manquante, il a rempli un formulaire d'irrégularité auprès de Cubana alors qu'il était encore à l'aéroport de Varadero. De plus, il a fourni au transporteur une liste des articles que renfermait la valise, le tout se chiffrant à 1 434,05 $CAN. M. Begg déclare qu'il n'a reçu aucune réponse de Cubana.

[11] Cubana indique qu'elle a tardé à répondre à M. Begg en raison des procédures de récupération des bagages ainsi que de la communication tardive entre les compagnies de manutention des bagages aux aéroports de Toronto et de Varadero, l'administration centrale de Cubana à La Havane et les services à la clientèle au Canada.

[12] Cubana fait valoir qu'elle a calculé le poids de la valise de M. Begg en fonction de la liste du contenu qu'il lui avait fournie, qu'elle a évalué le poids de la valise à 12 kilogrammes en fonction du tableau des poids de l'IATA et que le remboursement de 240 $US a été calculé au taux de 20 $US par kilogramme, un montant qui, selon Cubana, est la limite maximale prévue aux termes de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, modifiée (ci-après la Convention de Varsovie). Le transporteur indique que sa politique est d'offrir un montant de 50 $US à chaque passager lorsque les bagages demeurent introuvables pendant 24 heures après l'arrivée du passager à destination. Cubana a également versé une compensation de 200 $US à M. Begg et à sa famille. Cubana fait valoir qu'elle a calculé à environ 440 $US le montant de la compensation payable à M. Begg et à sa famille. Ce montant a été converti à 594 $CAN au taux de 1 $US = 1,35 $CAN, soit le taux de change en vigueur lorsque Cubana a émis le chèque.

[13] M. Begg avance que le poids d'un article qui se trouve dans une valise enregistrée ne suffit pas à en déterminer la valeur et déclare que la compensation offerte par Cubana pour la valise perdue n'est pas raisonnable.

[14] Cubana énonce que le nombre de bagages que chaque passager peut enregistrer à bord des vols du Canada à destination de Cuba est de deux pièces pesant au plus 30 kilogrammes chacune. Cubana fait remarquer qu'il est clairement indiqué sur ses billets que la limite de responsabilité pour la perte, les retards ou les dommages est limitée, sauf si une valeur supérieure a été déclarée au préalable et que les frais additionnels connexes ont été acquittés. Le transporteur note que M. Begg a déposé une réclamation et qu'il a reçu une compensation avant la modification de la Convention de Varsovie. De plus, Cubana souligne qu'elle ne souhaite pas ajouter au montant de la compensation qu'elle lui a déjà versée. Cubana soutient qu'elle a démontré que cinq bagages avaient été enregistrés et qu'ils pesaient en tout 42 kilogrammes. Elle soutient que la valise perdue ne pouvait peser 30 kilogrammes, laissant ainsi quatre bagages ayant un poids combiné de seulement 12 kilogrammes. Cubana renvoie à l'article 22b) de la Convention de Varsovie et affirme qu'elle n'est aucunement tenue de verser une compensation à M. Begg pour un poids de 30 kilogrammes puisque le poids moyen de chacun des bagages était de 8,4 kilogrammes.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[15] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné les limites de responsabilité de Cubana applicables au transport des bagages entre des points situés au Canada et des points à l'extérieur du Canada, selon le tarif de Cubana en vigueur au moment de l'incident ayant soulevé la plainte de M. Begg.

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[16] La compétence de l'Office dans cette affaire est définie aux paragraphes 110(1), 110(2), 110(4) et section 113.1 du RTA.

[17] Les paragraphes 110(1), 110(2) et 110(4) du RTA disposent que :

110(1) Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d'aviation civile, avant d'entreprendre l'exploitation d'un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l'Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.

110(2) L'acceptation par l'Office, pour dépôt, d'un tarif ou d'une modification apportée à celui-ci ne constitue pas l'approbation de son contenu, à moins que le tarif n'ait été déposé conformément à un arrêté de l'Office.

110(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date. [soulignement ajouté]

[18] L'article 113.1 du RTA prévoit que :

113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :

a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;

b) lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

Application du tarif

[19] Cubana a évalué à 12 kilogrammes le poids de la valise perdue de M. Begg en fonction du tableau des poids de l'IATA. Cubana a ensuite calculé la valeur de la valise à 240 $US (20 $US x 12 kilogrammes). En outre, conformément à sa politique sur la livraison tardive des bagages enregistrés, Cubana a versé à M. Begg et à sa famille une compensation de 200 $US, soit 50 $US par passager. Cubana a ensuite converti le montant total de 440 $US en dollars canadiens, c'est-à-dire 594 $CAN, au taux de change en vigueur à la date à laquelle le chèque a été préparé.

[20] L'objet du différend en l'espèce a trait à la question de savoir si Cubana, en versant une compensation de 594 $CAN à M. Begg et à sa famille, a appliqué ou non les modalités de transport contenues dans son tarif applicable, conformément au paragraphe 110(4) du RTA.

[21] Afin de trancher la question, l'Office doit examiner les dispositions applicables du tarif de Cubana.

[22] La règle no 55(C)(3) du tarif de Cubana prévoit que :

(3) La responsabilité du transporteur se limite à 312,5 francs-or français (environ 25 $) par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés et à 6 250 francs-or français (environ 500 $) par passager à l'égard des bagages non enregistrés ou de tout autre bien, sauf si une valeur supérieure a été déclarée au préalable et que les frais additionnels connexes ont été acquittés conformément aux règles du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur se limite à ladite valeur supérieure déclarée. La limite de responsabilité du transporteur n'excédera en aucun cas la perte réelle du passager. Toutes les réclamations sont assujetties au dépôt de la preuve du montant de la perte. [soulignement ajouté]

Note 1 : Au Canada, le franc-or français est converti en dollars canadiens conformément aux dispositions du Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien, DORS/83-79. [traduction libre]

[23] Aux termes de la disposition précitée, la limite de responsabilité du transporteur est calculée en fonction du poids, en kilogrammes, de la valise perdue, multiplié par 312,5 francs-or français. De plus, cette limite de responsabilité ne peut être supérieure au montant réel de la perte du passager.

[24] Afin de déterminer si Cubana a bien appliqué cette disposition tarifaire dans le cas présent, l'Office doit se prononcer sur trois questions : (1) le poids, en kilogrammes, de la valise perdue, (2) le taux de compensation, par kilogramme, pour la valise perdue, et finalement (3) la valeur réelle de la valise perdue et de son contenu.

Poids de la valise perdue

[25] L'Office note qu'au moment de l'enregistrement de M. Begg et de sa famille, au lieu de peser chaque valise individuellement, Cubana a choisi de les peser toutes ensemble. Ainsi, Cubana a rendu impossible la capacité de déterminer le poids exact de la valise perdue de M. Begg.

[26] Dans une tentative de déterminer le poids de la valise perdue de M. Begg, Cubana a utilisé le tableau des poids de l'IATA. Le tarif de Cubana ne renferme aucune disposition à cet égard. Comme il a été conclu par l'Office dans la décision no 449-C-A-2004 (Marjorie Button c. Skyservice), l'utilisation par un transporteur du tableau des poids de l'IATA, lorsqu'une telle mesure n'est pas prévue dans son tarif, constitue une contravention du paragraphe 110(4) du RTA. En effet, un transporteur ne peut appliquer que les modalités de transport prévues dans son tarif applicable.

[27] L'Office n'est pas convaincu que la valise perdue de M. Begg pesait 12 kilogrammes comme le fait valoir Cubana et il est d'avis que la preuve ne permet pas à l'Office de déterminer de façon satisfaisante le poids de ladite valise.

[28] Tel qu'il a été établi par la jurisprudence internationale, dans des cas comme le présent où le poids exact de la valise ne peut être déterminé, le poids maximal permis par bagage en vertu du tarif du transporteur est le poids applicable (McPherson c. Qantas, 23 Avi 17,557 et 1992 ASL 315, US District Court, DNJ et AG Düsseldorf, 1998 TranspR 473, repris dans le commentaire de la Convention de Varsovie, Kluwer Law International, Giemulla/Schmid, 16e suppl. (octobre 2003), article 22, p.12).

[29] Le transporteur est déjà avantagé par une limite de responsabilité en vertu de la Convention de Varsovie et c'est sur lui que repose le fardeau de la preuve, car il doit démontrer que le poids de la valise perdue était inférieur au poids maximal permis aux termes de son tarif. Lorsque la preuve n'est pas concluante relativement à la question de poids, on accordera le bénéfice du doute au passager et le différend sera réglé en sa faveur. (KLM c. Zarha Kachour, Cour de Cassation du Liban, 1972 RFDA 190, repris dans le commentaire de la Convention de Varsovie, Kluwer Law International, Giemulla/Schmid, 16e suppl. (octobre 2003), article 22, p.12).

[30] Si pour des raisons d'ordre opérationnel le transporteur choisit de ne pas peser chaque bagage individuellement, il doit alors subir les conséquences de sa décision, l'une d'elles étant que lorsqu'une valise enregistrée est perdue lors du transport et que la preuve à l'égard du poids de celle-ci n'est pas concluante, on tranchera en faveur du passager.

[31] Dans le cas présent, l'Office note que la règle no 117(D)(7)(B)(2) du tarif de Cubana, portant sur les bagages, prévoit que :

Tarifs de classe économique

La franchise des bagages, enregistrés et non, pour chaque passager détenant un billet de la classe économique pour le transport d'un adulte, est de 30 kilogrammes (66 livres) [traduction libre].

[32] Dans sa lettre du 12 janvier 2004 adressée au personnel de l'Office, Cubana a déclaré que la franchise des bagages enregistrés pour chaque passager à bord des vols du Canada à destination de Cuba est de deux pièces ayant un poids maximal de 30 kilogrammes chacune. L'Office note l'écart entre la franchise maximale des bagages enregistrés, soit de 60 kilogrammes par passager dont fait état la lettre de Cubana, et celle de 30 kilogrammes prévue dans son tarif. Bien que le poids maximal que Cubana mentionne dans sa lettre semble favoriser le passager, l'Office note qu'aux termes du paragraphe 110(4) du RTA, la franchise maximale applicable dont il faut tenir compte et celle de 30 kilogrammes, laquelle est prescrite dans le tarif de Cubana.

[33] Par conséquent, l'Office est d'avis que la compensation que M. Begg doit recevoir pour la perte de sa valise doit être établie en fonction du poids total de 30 kilogrammes, contrairement à celui de 12 kilogrammes, comme le propose Cubana.

Taux de compensation

[34] Dans sa lettre adressée à M. Begg en date du 22 mai 2003, Cubana déclare ce qui suit [traduction libre] : « Selon la Convention de Varsovie, la limite maximale de responsabilité d'un transporteur international est calculée en fonction du POIDS ET NON DE LA VALEUR des articles manquants, au taux de 20 $US par kilogramme, sauf si une valeur supérieure a été déclarée au préalable avant le voyage et que les frais applicables connexes ont été payés (assurance voyage) ». [soulignement ajouté]

[35] L'Office note que la disposition de la Convention de Varsovie à laquelle Cubana renvoie (article 22, paragraphe 1), conclut comme suit : « Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. » [soulignement ajouté]

[36] Dans le cas présent, l'Office note que le contrat de transport entre Cubana et M. Begg, lequel renvoi au tarif de Cubana, établit une telle limite de responsabilité supérieure. En fait, aux termes de la règle no 55(C)(3) du tarif de Cubana, laquelle porte sur la responsabilité du transporteur, « Toute responsabilité du transporteur se limite à 312,5 francs-or français (environ 25 $) par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés [...] La limite de responsabilité du transporteur n'excédera en aucun cas la perte réelle du passager. Toutes les réclamations sont assujetties au dépôt de la preuve du montant de la perte.

Note 1 : Au Canada, le franc-or français est converti en dollars canadiens conformément aux dispositions du Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien, DORS/83-79. » [traduction libre]

[37] L'Office est donc d'avis que, conformément à la règle no 55(C)(3) du tarif de Cubana, M. Begg doit recevoir une compensation pour la perte de sa valise aux taux de 312,5 francs-or français par kilogramme.

[38] De plus, l'Office est d'avis qu'en versant une compensation à M. Begg au taux de 20 $US par kilogramme pour la perte de sa valise, Cubana n'a pas appliqué la règle no 55(C)(3) de son tarif. Par conséquent, elle a contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.

Valeur de la valise perdue

[39] La règle no 55(C)(3) du tarif de Cubana prévoit que « Toute responsabilité du transporteur se limite à 312,5 francs-or français (environ 25 $) par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés [...] » Cependant, elle prévoit également que « la limite de responsabilité du transporteur n'excédera en aucun cas la perte réelle du passager. Toutes les réclamations sont assujetties au dépôt de la preuve du montant de la perte. » [traduction libre]

[40] Afin d'évaluer la perte réelle de M. Begg dans le cas présent, l'Office a revu la liste des articles que contenait la valise perdue, laquelle avait été fournie par M. Begg à l'appui de sa demande. L'Office note que Cubana ne met pas en doute le contenu de cette liste. L'Office est convaincu que la liste représente assez fidèlement les articles manquants, le nombre ainsi que la valeur de ceux-ci. De plus, l'Office est convaincu que la valeur totale de la valise et de son contenu est de 1 434,05 $CAN.

Responsabilité de Cubana aux termes de son tarif

[41] À la lumière des constatations précédentes, l'Office conclut que la responsabilité du transporteur se limite à 312,5 francs-or français par kilogramme, en fonction du poids maximal permis de 30 kilogrammes. Conformément à la règle no 55(C)(3), une telle responsabilité ne peut être supérieure à la perte réelle du passager, laquelle a été établie par l'Office au montant de 1 434,05 $CAN.

[42] Aux termes des paragraphes 2(6) et (7) de la Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26, le franc doit être converti en dollars canadiens comme suit :

2(6) Les sommes mentionnées en francs à l'article 22 de l'annexe I sont, aux fins des actions intentées contre les transporteurs, converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer par le transporteur.

2(7) Pour l'application du paragraphe (6), l'équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en droits de tirage spéciaux ou en francs, aux termes de l'article 22 de la convention figurant à l'annexe I, est déterminé de la manière suivante :

a) pour la conversion des francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15,075 francs par droit de tirage spécial;

b) pour la conversion des droits de tirage spéciaux (ci-après DTS) en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international [texte ajouté].

[43] Selon la plus récente information disponible, le 11 janvier 2005, le Fonds monétaire international convertissait les DTS en dollars canadiens ($CAN) suivant le taux de [1 DTS=1,852680 $CAN]. Selon ce taux, 312,5 francs valent 38,405470 $CAN.

[44] L'Office conclut donc qu'aux termes de la règle no 55(C)(3) du tarif de Cubana, la responsabilité du transporteur dans le cas présent doit se limiter à la perte réelle jusqu'à concurrence de 1 152,16 $CAN [30 kilogrammes x 38,405470 $CAN].

[45] Cependant, Cubana a déjà versé une compensation à M. Begg au montant de 594 $CAN. Par conséquent, l'Office conclut que le montant additionnel à verser en compensation se chiffre à 558,16 $CAN [1 152,16 $CAN- 594 $CAN].

CONCLUSION

[46] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut qu'en utilisant le tableau des poids de l'IATA dont aucune mention n'est faite dans son tarif; qu'en versant à M. Begg une compensation en fonction d'un poids de 12 kilogrammes; et qu'en calculant le montant de la compensation au taux de 20 $US par kilogramme, Cubana n'a pas respecté son tarif, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du RTA.

[47] L'article 113.1 du RTA prévoit que si un licencié, contrairement à ce que prescrit le paragraphe 110(4) du RTA, n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et prévus à son tarif, l'Office peut lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

[48] Dans le cas présent, la limite de responsabilité de Cubana à l'égard de M. Begg est établie à 1 152,16 $CAN. Puisque Cubana a déjà versé à M. Begg le montant de 594 $CAN, l'Office, en vertu de l'article 113.1 du RTA, enjoint par la présente à Cubana de verser à M. Begg et à sa famille le montant de 558,16 $CAN dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision.

Date de modification :