Décision n° 140-A-2007
le 23 mars 2007
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa) et ses sociétés affiliées et filiales, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et Israël en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés en Allemagne et des points situés en Israël, du 25 mars 2007 au 24 mars 2008 ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l'Office.
Référence no M4835-2-5-7
Air Canada a, en son nom et au nom de Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 24 janvier 2007.
L'Office note qu'une partie de la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 171-A-2006 du 23 mars 2006.
Aux termes de la licence no 070021, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 14 mars 2007 (ci-après le procès-verbal approuvé).
La condition no 3 de la licence 070021 se lit comme suit :
À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 29 mars 2008.
Le procès-verbal approuvé a été renouvelé le 14 mars 2007 pour une autre année. Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont encore prévus aux termes du procès-verbal approuvé. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et Israël, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
En ce qui a trait à la demande d'Air Canada de renouveler l'autorisation jusqu'au 24 mars 2008 ou toute période plus longue que l'Office pourrait autoriser, l'Office note que la nouvelle licence no 070021 émise à Air Canada est en vigueur jusqu'au 29 mars 2008, soit la fin de la saison hivernale 2007-2008 de l'IATA. En conséquence, l'Office considère approprié de renouveler l'approbation de la demande d'Air Canada jusqu'au 29 mars 2008.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, et la fourniture par ces dernières de leurs aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et Israël en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés en Allemagne et des points situés en Israël, du 25 mars 2007 au 29 mars 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre des points situés en Allemagne et des points situés en Israël ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et Israël. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d'Air Canada entre des points situés en Allemagne et des points situés en Israël.
L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Baljinder Gill
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