Décision n° 140-C-A-2021

le 15 décembre 2021

DEMANDE présentée par Mathew Kochupurackal Abraham, Anu Kadamthodu Jose et leurs enfants mineurs (demandeurs) contre Air India, au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58(RTA), concernant un changement d’horaire.

Numéro de cas : 
20-09620

[1] Dans la décision no 99-C-A-2021, l’Office des transports du Canada (Office) a indiqué qu’il est d’avis, à titre préliminaire, que la règle 80(B) du tarif d’Air India intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AI-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on Behalf of Air India Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the United Stated/Canada and Points in Areas 2/3, NTA(A) No. 317 (tarif) n’est pas claire puisqu’elle ne traite pas les droits des passagers touchés par les devancements de vols.

[2] L’Office a également indiqué qu’il est d’avis, à titre préliminaire, que les règles 85(A), 85(B)(1) et 85(B)(2) du tarif sont déraisonnables puisqu’elles dégagent le transporteur de l’obligation de fournir un préavis dans le cas d’un retard ou d’un changement d’horaire, et que la règle 85(A) est également incompatible avec la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal). L’Office a donné à Air India l’occasion de justifier pourquoi l’Office ne devrait pas lui ordonner de modifier son tarif.

[3] Dans sa réponse, Air India soutient que la mention [traduction] « n’assure pas un vol selon les horaires prévus » énoncées à la règle 80(B) de son tarif est bien comprise à l’échelle internationale pour s’appliquer autant aux vols devancés qu’aux vols retardés. Elle avance que les recours offerts aux passagers au titre de son tarif s’appliquent aux deux situations. Elle soutient que la règle 80(B) fournit une liste non exhaustive de ce qu’est le non-respect de l’horaire de vol, que les vols devancés font intrinsèquement partie des horaires et qu’ils représentent un non-respect de l’horaire de vol.

[4] L’Office reconnaît que la règle 80(B) inclut les vols devancés, comme l’affirme Air India. Cependant, bien que cette règle établit les obligations d’Air India, un passager concerné peut bénéficier de cette règle seulement s’il reçoit un préavis sur le vol devancé assez à l’avance pour ne pas manquer le délai limite d’enregistrement. La règle 60(F) du tarif indique que la réservation d’un passager sera annulée et qu’Air India n’assume aucune responsabilité pour la perte ou les dépenses supportées si le passager ne s’enregistre pas à temps.

[5] Air India n’a pas traité la question de savoir si les règles 85(A), 85(B)(1) et 85(B)(2) du tarif sont déraisonnables.

[6] Par conséquent, l’Office confirme ses conclusions préliminaires énoncées dans la décision no 99-C-A-2021 et conclut que les règles 85(A), 85(B)(1) et 85(B)(2) du tarif sont déraisonnables dans la mesure où elles semblent dégager Air India de l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour aviser les passagers des retards ou des changements d’horaire. L’Office conclut également que la règle 85(A) est déraisonnable dans la mesure où elle est incompatible avec la Convention de Montréal, étant donné qu’Air India n’assume aucune responsabilité relativement aux vols de correspondance, même lorsqu’elle est incapable de présenter la preuve requise au titre de l’article 19 pour éviter de devoir assumer la responsabilité du retard. L’Office conclut que les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables l’emportent sur les obligations statutaires, opérationnelles et commerciales du transporteur.

[7] Pour terminer, dans le but de respecter les exigences énoncées à l’alinéa 122c) du RTA, l’Office encourage Air India à réviser son tarif pour l’uniformiser et l’harmoniser avec les politiques mentionnées concernant les devancements de vols ainsi que les conditions de transport qui s’appliquent à son service international, y compris ses obligations réglementaires prévues dans le RTA, le Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 et le Règlement sur les transports accessibles pour les personnes handicapées, DORS/2019-244.

ORDONNANCE

[8] L’Office ordonne à Air India de :

  1. modifier les règles 85(A), 85(B)(1) et 85(B)(2) de son tarif afin d’énoncer que les passagers ont le droit d’obtenir des renseignements sur les heures des vols et les changements d’horaire, et qu’Air India doit faire des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards ou des changements d’horaire;
  2. modifier la règle 85(A) de son tarif pour se conformer à la responsabilité d’Air India relativement aux dommages en raison d’un retard conformément à l’article 19 de la Convention de Montréal.

[9] Air India doit déposer les règles modifiées de son tarif auprès de l’Office le plus tôt possible, mais au plus tard le 31 janvier 2022.

Membre(s)

Heather Smith
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