Décision n° 146-AT-R-2013
DEMANDE présentée par Matthew Wozenilek contre VIA Rail Canada, Inc.
INTRODUCTION
[1] Matthew Wozenilek a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), contre VIA Rail Canada Inc. (VIA), alléguant que VIA lui a refusé l’embarquement à bord de son train à la gare de Guelph, à destination de Toronto, le 12 juin 2012, parce qu’il utilise un fauteuil roulant électrique.
QUESTION
[2] Le fait que les personnes qui utilisent un fauteuil roulant n’ont pas pu accéder au chemin d’entrée et au parcours clôturé menant au quai d’embarquement temporaire à la gare de Guelph de VIA le 12 juin 2012 a-t-il constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Wozenilek et, dans l’affirmative, quelles mesures correctives doivent être prises, le cas échéant?
LA LOI
[3] Lorsqu’il doit statuer sur une demande en vertu du paragraphe 172(1) de la LTC, l’Office applique une procédure particulière en trois temps pour déterminer s’il y a eu obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience. Il doit déterminer :
- si la personne qui est l’auteur de la demande a une déficience aux fins de la LTC;
- si la personne a rencontré un obstacle du fait qu’on ne lui a pas fourni un accommodement approprié pour répondre aux besoins liés à sa déficience. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique, un obstacle physique, etc. qui a pour effet de priver la personne de l’égalité d’accès aux services offerts aux autres voyageurs par le fournisseur de services de transport;
- si l’obstacle est « abusif ». Un obstacle est abusif à moins que le fournisseur de services de transport puisse prouver qu’il y a des contraintes qui rendraient l’élimination de l’obstacle déraisonnable, peu pratique ou impossible, de sorte qu’il ne peut pas fournir la mesure d’accommodement sans se voir imposer une contrainte excessive. Si l’obstacle est jugé abusif, l’Office ordonnera la prise de mesures correctives pour éliminer l’obstacle abusif.
FAITS, ÉLÉMENT DE PREUVE ET PRÉSENTATIONS
[4] M. Wozenilek a communiqué avec VIA pour acheter un billet afin de voyager de Guelph à Toronto le 12 juin 2012. VIA l’a informé qu’il devrait monter à bord du train à la gare de Kitchener parce qu’il utilise un fauteuil roulant électrique. Cela aurait prolongé la durée de son voyage de 80 minutes.
[5] M. Wozenilek soutient que les instructions de VIA ne s’appliquaient qu’aux personnes ayant des « besoins spéciaux » et que les personnes n’ayant pas de « besoins spéciaux » pouvaient monter à bord du train à Guelph. Il est d’avis que la solution de VIA visant à transporter les personnes qui utilisent un fauteuil roulant à la gare de Kitchener était injuste, n’offrait pas un niveau de service équivalant à celui offert aux autres voyageurs et était discriminatoire envers les personnes ayant une déficience.
[6] VIA fait valoir que le terrain sur lequel la gare de VIA est construite appartient à la Ville de Guelph (Ville). Elle explique que la Ville loue une partie des terrains du chemin de fer à VIA aux termes d’un bail du terrain, qui prévoit l’aménagement et l’utilisation par la Ville des terrains du chemin de fer et de la gare. VIA déclare que la construction par la Ville de son terminal intermodal de transport en commun depuis avril 2010 sur le terrain adjacent à la gare de VIA a nui à ses activités jusqu’en juin 2012. VIA souligne que le bail du terrain prévoit que, au cours des travaux de construction réalisés par la Ville sur le terrain qui lui appartient, celle-ci est responsable de tous les problèmes d’accès.
[7] VIA soutient qu’elle ne peut être tenue responsable, tant sur le plan juridique qu’opérationnel, des travaux de construction réalisés par la Ville. Elle maintient qu’elle ne peut participer juridiquement à la ventilation des retards (d’octobre 2011 à juin 2012) en périodes de temps discrètes pour prévoir les effets des reports afin de recalculer l’incidence sur la gare de VIA et sur les services accessibles qu’elle offre.
[8] M. Wozenilek fait référence à la présentation de la Ville dans laquelle elle affirme qu’elle s’est acquittée de ses obligations de maintenir l’accessibilité de tous les voyageurs de VIA à la gare et au quai pendant les travaux de construction. M. Wozenilek fait également référence à la déclaration de la Ville selon laquelle VIA a approuvé les plans de la Ville relatifs au maintien de cette accessibilité. Il allègue que VIA ne s’est pas acquittée de son obligation de veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle pour les voyageurs qui embarquent à bord du train à partir du quai.
[9] Selon VIA, la construction et les travaux routiers en cours ont eu une incidence directe sur l’accessibilité de ses services. VIA souligne qu’un quai d’embarquement temporaire a été construit à l’extrémité est de la gare et qu’un parcours clôturé a été aménagé pour être utilisé conjointement avec le chemin d’entrée menant à la gare pour permettre aux voyageurs qui n’utilisent pas un fauteuil roulant de se rendre au quai d’embarquement temporaire. VIA fait valoir qu’au moment où M. Wozenilek voulait voyager, les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ne pouvaient utiliser le chemin d’entrée et le parcours clôturé.
[10] VIA soutient que le 12 juin 2012, le chemin d’entrée menant à la gare de VIA, que M. Wozenilek aurait eu à parcourir pour monter à bord du train, présentait des obstacles dangereux pour les clients utilisant un fauteuil roulant. Selon VIA, le chemin d’entrée n’était pas asphalté et était recouvert de pierres et de gravier irréguliers, ce qui rendait la surface bosselée et cahoteuse. VIA fait valoir que sa décision de fermer le chemin d’entrée reposait principalement sur sa préoccupation à l’égard de la stabilité générale d’un fauteuil roulant sur une surface irrégulière lorsqu’il est poussé ou propulsé sur un chemin de gravier sillonné d’ornières. VIA ajoute que la déstabilisation du fauteuil roulant pouvait faire en sorte qu’il reste coincé dans le gravier ou qu’il bascule sur un terrain inégal.
[11] VIA maintient que le parcours clôturé présentait aussi des obstacles dangereux pour une personne qui utilise un fauteuil roulant parce que la largeur du parcours changeait constamment au fur et à mesure que les travaux de construction progressaient et que les supports en métal de la clôture faisaient directement saillie à l’intérieur du parcours et représentaient des obstacles dangereux pour une personne qui utilise un fauteuil roulant.
[12] Du point de vue de VIA, le risque de blessure était important. Par conséquent, elle a imposé des exigences de sécurité légitimes fondées sur des risques réels et non sur des spéculations, des stéréotypes ou des généralisations à l’égard des personnes ayant une déficience. VIA maintient qu’elle a tenu compte de la nature, de la durée et de la gravité des risques, ainsi que de la probabilité que la blessure potentielle se concrétise. Elle a ensuite conclu que la seule pratique garantissant la sécurité des voyageurs qui utilisent un fauteuil roulant et de ses employés qui prodiguent de l’aide à ces clients consistait à trouver un autre mode de transport à partir d’une gare accessible et sécuritaire.
[13] VIA affirme que son protocole de sécurité visant à évaluer les dangers en fonction de plusieurs facteurs, soit ses « Évaluations des dangers et stratégie de contrôle des risques » (EDSCR), ne pouvait être utilisé pour évaluer avec un certain degré de fiabilité s’il aurait été sécuritaire d’utiliser un fauteuil roulant pour entrer dans la gare. VIA explique qu’une étude sur les EDSCR exige à tout le moins une stabilité opérationnelle pour prévoir avec exactitude les dangers et qu’en raison des travaux de construction en cours, les conditions qu’évalueraient les EDSCR changeraient constamment, de sorte que les résultats issus d’un examen réalisé à un moment donné pourraient ne pas être fiables à un autre moment donné. VIA fait valoir qu’elle n’aurait eu aucune aptitude pratique à prévoir ou à surveiller les progrès des travaux de construction réalisés par la Ville de même que leur incidence sur l’accessibilité.
[14] Selon VIA, elle a effectué une visite sur place le 5 juin 2012 et le 8 juin 2012, elle a déposé une plainte auprès de la Ville au sujet de la durée de construction du chemin d’entrée. VIA soutient que la Ville a accepté de reconstruire le chemin d’entrée et d’asphalter la surface à l’avant de la gare. Selon VIA, la Ville a indiqué que les travaux ont été terminés le 14 juin 2012 et que VIA a été avisée du parachèvement le 20 juin 2012. VIA souligne qu’elle a effectué un examen sur place de l’allée piétonnière, du quai et des bordures nouvellement asphaltés le 27 juin 2012, date à laquelle elle a déterminé que tous les travaux nécessaires concernant les bordures et le revêtement du quai avaient été réalisés pour garantir le maniement sécuritaire des fauteuils roulants. VIA a ensuite informé ses agents de ventes par téléphone que les personnes à mobilité réduite pourraient accéder à la gare de Guelph à compter du 29 juin 2012.
[15] VIA affirme qu’elle était disposée à répondre aux besoins des personnes qui utilisent un fauteuil roulant en leur fournissant, à ses frais, un autre mode de transport vers la gare accessible sécuritaire la plus proche. VIA explique que ses employés avaient reçu la directive de passer en revue les demandes de services spéciaux (DSS) dans le système de réservation et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer un service de transport vers la gare de Kitchener au besoin. VIA est d’avis que même s’il ne s’agit pas d’un obstacle abusif, la nécessité de se rendre à la gare la plus proche (dont l’emplacement peut être dans la direction opposée de la destination du voyageur) peut constituer un obstacle possible. VIA maintient que sa politique sur les autres modes de transport n’a pas constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Wozenilek.
[16] VIA souligne que sa politique sur les autres modes de transport a depuis été modifiée de telle manière qu’une personne peut maintenant être transportée, aux frais de VIA, vers la gare la plus proche dotée d’un appareil de levage ou d’un quai surélevé dans l’une ou l’autre direction de l’itinéraire. La nouvelle politique de VIA indique que lorsqu’un client qui utilise un fauteuil roulant souhaite embarquer dans un train ou en débarquer à une gare sans appareil de levage ou quai surélevé, VIA fournira un autre mode de transport accessible, à ses frais, vers la gare la plus proche, dans l’une ou l’autre direction de l’itinéraire, qui est dotée d’un appareil de levage ou d’un quai surélevé, pour toutes les gares du corridor sans appareil de levage ou quai surélevé.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
Détermination de la déficience
[17] Pour déterminer s’il y a obstacle aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience au sens du paragraphe 172(1) de la LTC, l’Office doit d’abord déterminer si la demande a été déposée par une personne ayant une déficience ou en son nom. Dans le cas présent, M. Wozenilek est une personne qui utilise un fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Il est donc une personne ayant une déficience aux fins de l’application des dispositions en matière d’accessibilité de la LTC.
DÉTERMINATION D’UN OBSTACLE ET DU CARACTÈRE ABUSIF
Obstacle
[18] L’Office définit un obstacle dans le réseau de transport fédéral comme étant une règle, une politique, une pratique, un obstacle physique, etc. qui est :
- soit direct, c’est-à-dire qu’il s’applique à une personne ayant une déficience;
- soit indirect, c’est-à-dire que, bien qu’il soit le même pour tous, il a pour effet de priver une personne ayant une déficience d’un avantage;
- et qui prive une personne ayant une déficience de l’égalité d’accès aux services accessibles aux autres voyageurs de sorte que le fournisseur de services doit fournir un accommodement.
[19] Pour qu’il y ait existence d’un obstacle, le problème doit avoir un lien avec la déficience de la personne. Par exemple, un problème de service à la clientèle ne devient pas un obstacle du simple fait qu’il est éprouvé par une personne ayant une déficience.
[20] Les fournisseurs de services ont l’obligation d’offrir un accommodement aux personnes ayant une déficience. Une personne ayant une déficience rencontre un obstacle à ses possibilités de déplacement si elle démontre qu’elle avait besoin d’un accommodement qu’on ne lui a pas fourni, ce qui revient à la priver de l’égalité d’accès aux services accessibles aux autres passagers dans le réseau de transport fédéral.
[21] Un service ou une mesure dont le but est de répondre aux besoins liés à la déficience d’une personne est défini comme étant un « accommodement approprié ». Si l’on détermine que la personne a bénéficié d’un accommodement approprié, il est alors impossible de prétendre qu’elle a rencontré un obstacle. Il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve suffisamment convaincants pour établir son besoin d’accommodement et pour prouver que ce besoin n’a pas été satisfait. La norme de preuve qui s’applique au fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités.
Obstacle abusif
[22] Un obstacle est abusif à moins que le fournisseur de services puisse justifier son existence. Dès lors que l’Office a déterminé qu’une personne ayant une déficience a rencontré un obstacle, le fournisseur de services peut :
- soit fournir l’accommodement approprié ou offrir une autre solution qui répond tout autant aux besoins de la personne liés à sa déficience. En pareil cas, l’Office déterminera les mesures correctives qui s’imposent pour s’assurer que l’accommodement approprié est fourni;
- soit justifier l’existence de l’obstacle en prouvant qu’il ne peut pas raisonnablement fournir l’accommodement approprié ou toute autre forme d’accommodement raisonnable sans se voir imposer une contrainte excessive. Le fardeau de la preuve incombe au fournisseur de services de prouver que la fourniture de l’accommodement entraînerait une contrainte excessive. À défaut de ce faire, l’Office conclura que l’obstacle est abusif et il ordonnera des mesures correctives pour s’assurer que l’accommodement est fourni.
[23] Dans les situations où le fournisseur de services est d’avis qu’il ne peut pas fournir l’accommodement adapté aux besoins de la personne ayant une déficience, il doit justifier l’existence de l’obstacle.
[24] Le critère que doit respecter un fournisseur de services pour justifier l’existence d’un obstacle comporte trois éléments. Le fournisseur de services doit prouver :
- que la source de l’obstacle est rationnellement liée à la fourniture des services de transport;
- que la source de l’obstacle a été adoptée selon la conviction honnête et de bonne foi qu’elle était nécessaire pour fournir les services de transport;
- qu’il ne peut fournir aucun accommodement sans se voir imposer une contrainte excessive.
[25] Il incombe au fournisseur de services de fournir des preuves suffisamment convaincantes pour établir selon la prépondérance des probabilités que l’obstacle est justifié (c.à.d. que la mise en place des mesures d’accommodement entraînerait une contrainte excessive).
[26] Si un fournisseur de services s’acquitte du fardeau de la preuve, l’Office conclura que l’obstacle n’est pas abusif et il n’ordonnera pas de mesures correctives.
LE CAS PRÉSENT
Obstacle
[27] L’Office conclut qu’une route menant au quai d’embarquement temporaire accessible aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique aurait constitué l’accommodement approprié nécessaire pour répondre aux besoins liés à la déficience de M. Wozenilek au cours des travaux de construction à la gare de Guelph de VIA.
[28] Étant donné que ni le chemin d’entrée ni le parcours clôturé menant au quai d’embarquement temporaire à la gare de Guelph de VIA n’étaient accessibles aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant le 12 juin 2012, l’Office conclut que M. Wozenilek a rencontré un obstacle à ses possibilités de déplacement.
Obstacle abusif
[29] L’Office est d’avis que VIA, en tant que fournisseur de services de transport, a la responsabilité de s’assurer que les installations de sa gare et la propriété afférente (que VIA en soit propriétaire ou locataire), y compris les routes menant à ses quais d’embarquement, sont sécuritaires pour le public. Il reconnaît que VIA a cerné des préoccupations de sécurité légitimes à sa gare de Guelph au sujet de l’utilisation du chemin d’entrée et du parcours clôturé par des personnes qui utilisent un fauteuil roulant, mais qu’elle n’a pas été en mesure d’entreprendre directement les travaux nécessaires pour les dissiper, parce que cette situation n’était pas sous son contrôle.
[30] Dans le cas présent, le projet de construction a fait l’objet de retards considérables et de changements ponctuels à la conception du projet et à la séquence du travail. L’application de la méthode de gestion des risques de VIA, qui exige un niveau important de stabilité opérationnelle, n’était pas possible, compte tenu de la révision continue du projet.
[31] Toutefois, l’Office est d’avis que VIA a fait preuve de diligence raisonnable en effectuant des visites sur place pour évaluer la sécurité du chemin d’entrée et du parcours clôturé, y compris une visite sur place sept jours avant la date à laquelle M. Wozenilek voulait voyager. Au cours de la visite sur place du 5 juin, VIA a cerné des préoccupations de sécurité qu’elle a abordées avec la Ville. La Ville a accepté de reconstruire le chemin d’entrée pour s’assurer qu’il était sécuritaire et accessible. Ces travaux ont été terminés deux jours après le voyage prévu de M. Wozenilek.
[32] L’Office accepte la nécessité pour VIA d’effectuer sa propre évaluation de la sécurité du chemin d’entrée et du parcours clôturé afin de déterminer si les personnes qui utilisent un fauteuil roulant pouvaient les utiliser. Il accepte aussi l’obligation pour VIA de veiller à ce que les travaux réalisés pour améliorer le chemin d’entrée satisfassent à ses exigences de sécurité. L’Office conclut que, selon la prépondérance des probabilités, VIA a agi adéquatement dans le cas présent et qu’elle a fait montre d’un degré de prudence approprié lorsqu’elle a conclu qu’il ne serait pas sécuritaire de permettre aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant, y compris M. Wozenilek, d’accéder au quai en passant par le chemin d’entrée et le parcours clôturé.
[33] Au cours de la période qui s’est écoulée entre la détermination du problème de sécurité et sa résolution par la Ville, il a été impossible pour VIA de fournir un accommodement approprié, y compris à la date à laquelle M. Wozenilek voulait voyager. VIA a envisagé d’autres formes d’accommodement et a conclu que la seule option sécuritaire d’accommodement était de fournir un service de transport gratuit vers la gare accessible la plus proche. VIA a depuis modifié sa politique afin d’offrir un service de transport gratuit vers la gare accessible la plus proche dans une direction comme dans l’autre, ce qui lui permettrait, dans le cas présent, de s’acquitter de son obligation de fournir un accommodement.
[34] L’Office conclut que VIA a établi qu’elle avait été confrontée à une contrainte excessive qui l’a empêchée de fournir un accommodement approprié à M. Wozenilek le 12 juin 2012. Par conséquent, l’Office conclut que l’obstacle n’est pas abusif et qu’aucune mesure corrective ne doit être prise.
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