Décision n° 15-C-A-2018
DEMANDE présentée par Victor Kahn contre Corsair exerçant son activité sous le nom de Corsair International (Corsair).
RÉSUMÉ
[1] Victor Kahn a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Corsair concernant son défaut de l’indemniser pour des dommages allégués à un de ses bagages enregistrés durant un vol de Montréal (Québec), Canada à Paris, France le 21 juin 2017.
[2] M. Kahn demande une indemnisation de 195,45 $CAN pour les frais de remplacement de son bagage.
[3] L’Office a acheminé une copie de la demande à Corsair par courriel le 10 novembre 2017. Corsair n’a pas déposé de réponse à la demande de M. Kahn.
[4] L’Office se penchera sur la question suivante:
Corsair a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55 de son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff,NTA(A) No. 507 (tarif), qui incorpore par renvoi la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) concernant la responsabilité des transporteurs en ce qui a trait aux bagages, comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)? Si Corsair n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quel recours, le cas échéant, est à la disposition de M. Kahn?
[5] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Corsair n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55 de son tarif. Par conséquent, l’Office ordonne à Corsair de verser à M. Kahn la somme de 195,45 $CAN, en remboursement des frais de remplacement de son bagage. Ce montant doit être payé le plus tôt possible, mais au plus tard le 30 mars 2018.
CONTEXTE
[6] M. Kahn avait enregistré le sac de transport de sa poussette et l’avait identifié comme étant fragile avant de le déposer au kiosque des bagages hors format de l’aéroport de Montréal. Le bagage a été livré à Paris avec les bagages standard. À son arrivée à Paris, M. Kahn a constaté des dommages au sac de transport de sa poussette.
LA LOI
[7] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, dans le cadre de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[8] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
- de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
- de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[9] La règle 55 (C) du tarif de Corsair prévoit en partie ce qui suit :
Pour les voyages régis par la Convention de Montréal
Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles établies dans la Convention de Montréal en matière de responsabilité font partie intégrante du tarif et l’emportent sur toute disposition tarifaire incompatible ou contradictoire à ces règles.
[10] Le paragraphe 17(2) de la Convention de Montréal fixe la responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages enregistrés comme suit :
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
[11] Le paragraphe 31(2) de la Convention de Montréal prévoit en partie que:
En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. [...]
POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS
[12] Le lendemain de son arrivée à Paris, soit le 23 juin 2017, M. Kahn a constaté que le sac de transport de sa poussette était endommagé. Il a rempli un formulaire de réclamation sur le site internet de Corsair et a reçu un accusé de réception avec un numéro de référence.
[13] M. Kahn indique que, à la suite de la demande de Corsair, il a soumis les documents demandés, soit le relevé d’achat du sac de transport et une attestation confirmant que ledit sac ne pouvait pas être réparé.
[14] M. Kahn affirme que Corsair lui a offert une allocation de 50 euros (valide pour 1 an) ou un remboursement de 25 euros sous prétexte qu’il n’avait pas fait de déclaration de réclamation à l’aéroport.
[15] M. Kahn fait valoir que selon les conditions tarifaires de Corsair et la Convention de Montréal, il a signalé au transporteur le dommage à son bagage dans un délai maximal de sept jours après la réception de son bagage.
[16] M. Kahn fait référence aux conditions tarifaires de Corsair et à la Convention de Montréal, selon lesquelles le transporteur est responsable dans les cas de dommage causé à un ou plusieurs de ses bagages enregistrés.
[17] M. Kahn exige une indemnisation de 195,45 $CAN pour la valeur de son sac de transport endommagé puisque celui-ci ne peut pas être réparé.
[18] Corsair n’a pas déposé de réponse à la demande de M. Kahn.
Constatations de faits
[19] Comme Corsair n’a pas déposé de réponse à la demande, les faits et les preuves présentées par M. Kahn ne sont pas contestés. Selon le dossier devant lui, l’Office constate les faits ci‑après.
[20] Les preuves déposées auprès de l’Office démontrent que le dommage au sac de transport de la poussette s’est produit au cours de la période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
[21] L’Office reconnaît qu’à l’appui de sa demande, M. Kahn a fourni une attestation du fabricant, et une autre preuve d’un commerce spécialisé confirmant que le bagage ne peut être réparé, ainsi que la facture d’achat originale.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[22] Conformément à un principe bien établi sur lequel s’appuie l’Office lorsqu’il examine de telles demandes, il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme.
[23] Afin de déterminer si Corsair a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, l’Office doit d’abord déterminer si M. Kahn a droit à une indemnisation pour son sac de transport endommagé en vertu de la règle 55 du tarif de Corsair.
[24] L’Office reconnaît qu’à l’appui de sa demande, M. Kahn a rempli le formulaire de réclamation en ligne dans le délai prescrit, soit moins de sept jours, et a reçu une confirmation de Corsair. La preuve déposée auprès de l’Office démontre que le dommage au sac de transport de M. Kahn s’est produit au cours de la période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Dans les circonstances, l’Office conclut qu’en vertu de la règle 55 du tarif de Corsair, M. Kahn a droit à une indemnisation pour son sac de transport endommagé.
[25] Comme Corsair n’a pas déposé de réponse à la demande, et à la lumière des preuves présentées par M. Kahn, l’Office conclut que M. Kahn a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que Corsair ne lui a pas versé une indemnisation pour le remplacement du sac de transport de sa poussette. Par conséquent, l’Office conclut que Corsair n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif concernant la responsabilité des transporteurs en ce qui a trait aux bagages, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.
CONCLUSION
[26] L’Office ordonne à Corsair, en vertu de l’alinéa 113.1(b) du RTA, de verser à M. Kahn la somme de 195,45 $CAN. Ce montant doit être payé le plus tôt possible, mais au plus tard le 30 mars 2018.
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