Décision n° 150-A-1988
le 25 juillet 1988
DEMANDE présentée par Emmanuel J. Samaras qui se propose de constituer une société sous le nom de Pacific Air Express Ltd. en autorisation d'exploiter des services aériens commerciaux de la classe 4 (affrètement) et de la classe 9-4 (affrètement international) par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Boundary Bay (Colombie-Britannique).
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence n 2-P480-1
Nos 10701 WD
10702 WD au rôle
La présente demande a été déposée auprès du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports. Toutefois, l'Office national des transports est maintenant responsable du règlement de tous les dossiers soumis à la Commission.
Emmanuel J. Samaras qui se propose de constituer une société sous le nom de Pacific Air Express Ltd. (ci-après le demandeur) a demandé les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande, reçue le 9 novembre 1987, était prête à être traitée le 14 décembre 1987.
Le service aérien commercial de la classe 4 (affrètement) et le service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international) sont considérés comme un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 sous le régime de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.
Avis de la demande a été publié le 25 mars 1988 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée par Pacific Flying Club (ci-après PFC). Le demandeur n'a pas répliqué à l'intervention. Deux lettres d'appui accompagnaient la demande.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.
Dans son intervention à l'encontre, PFC fait valoir que si un seul transporteur doit être autorisé à exploiter un service de vols affrétés à partir de Boundary Bay, c'est sur son service que l'Office devrait arrêter son choix. L'Office note qu'en janvier 1988 PFC avait déposé une demande en vue d'exploiter un service de la classe 4, entièrement dans le Sud du Canada, à partir d'une base située à Boundary Bay. Comme la demande n'était pas conforme aux dispositions de la Loi nationale de 1987 sur les transports, elle lui a été retournée et on lui a demandé d'en soumettre une autre selon les nouvelles formalités. A ce jour, PFC n'a pas déposé de nouvelle demande. Par conséquent, l'Office estime que le service proposé n'aurait aucun effet sur PFC puisqu'il n'est pas autorisé à offrir un service de vols affrétés à partir de Boundary Bay. De plus, les lettres d'appui accompagnant la demande indiquent qu'il existe un besoin pour le service proposé.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe, pour les services proposés, un besoin qui n'est pas comblé et que rien ne prouve que les services auront des effets néfastes sur les licenciés en place. L'Office estime que le demandeur a la capacité requise et les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre et maintenir les services proposés qui répondraient aux besoins du public. Qui plus est, l'Office estime que les prévisions du demandeur permettent de croire que les services seront viables. Par conséquent, l'Office est convaincu que la demande relative aux services projetés doit être agréée. La demande est par les présentes agréée.
Des licences en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, tous deux à partir d'une base située à Boundary Bay (Colombie-Britannique), seront délivrées à Emmanuel J. Samaras qui se propose de constituer une société sous le nom de Pacific Air Express Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) et au paragraphe 94(1), respectivement, de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.
Afin d'assurer que le niveau des services intérieurs de vols affrétés corresponde à la demande, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la classe 4 de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence de la classe 4 qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition concernant la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
Afin d'assurer que le niveau des services internationaux à la demande (affrètement) corresponde à la demande, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
En outre, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la classe 9-4 qui sera délivrée des conditions énoncees ci-dessous.
La licence de la classe 9-4 qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
Avant d'entreprendre un vol international en vertu de la présente licence, le licencié doit obtenir l'autorisation requise des autorités étrangères concernées.
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