Décision n° 150-C-A-2022
Demande présentée par Craig Klinkhoff contre WestJet et Icelandair concernant une annulation de vol
[1] Craig Klinkhoff a acheté un billet intercompagnies pour un vol de Montréal (Québec) à Keflavik, Islande, via Toronto (Ontario) partant le 4 janvier 2022. Le vol de Montréal à Toronto était effectué par WestJet, et celui de Toronto à Keflavik par Icelandair. WestJet a annulé le vol de M. Klinkhoff de Montréal à Toronto. Il affirme qu’il n’a pas reçu d’avis de l’annulation et que WestJet ne lui a pas offert d’arrangements de voyage alternatifs. En conséquence, il a acheté un billet d’Air Canada pour un vol de Montréal à Toronto afin d’effectuer son itinéraire comme prévu.
[2] M. Klinkhoff réclame une indemnité au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) pour les inconvénients subis, le nouveau billet qu’il a payé 451,99 CAD et les intérêts courus.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si WestJet et Icelandair ont correctement appliqué les conditions de leur tarif applicables au billet que M. Klinkhoff a acheté. Si l’Office conclut que WestJet et Icelandair n’ont pas correctement appliqué leur tarif respectif, il peut leur ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application de leur tarif.
[4] Selon la Loi sur les transports au Canada, les obligations prévues dans le RPPA sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations. Donc le tarif applicable pour cet itinéraire incluait au moins ses obligations au titre du RPPA.
[5] L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner à un transporteur d’indemniser un demandeur pour des intérêts courus. En conséquence, il ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.
[6] Comme le demandeur n’a pas porté plainte pour le vol effectué par Icelandair, l’Office rejette la cause contre Icelandair.
[7] Selon son tarif et le RPPA, WestJet doit aviser le passager de l’annulation de son vol et elle doit lui communiquer l’information concernant l’annulation. Le tarif et le RPPA indiquent également que lorsqu’un vol est annulé pour des raisons attribuables au transporteur, il doit fournir des arrangements de voyage alternatifs au passager pour qu’il puisse effectuer son itinéraire prévu dès que possible, ou le rembourser si les arrangements offerts ne répondent pas à ses besoins.
[8] WestJet n’a pas déposé de réponse à la demande. En conséquence, aucun élément de preuve ne démontre qu’elle a avisé M. Klinkhoff de l’annulation de son vol ou que l’annulation était indépendante de sa volonté, ou que l’annulation lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. L’Office accepte donc les déclarations de M. Klinkhoff comme étant incontestées et conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif et le RPPA, puisqu’elle n’a pas avisé M. Klinkhoff de l’annulation de son vol ni ne lui a offert des arrangements de voyage alternatifs à destination de Toronto. Comme aucun autre arrangement de vol ne lui a été proposé, M. Klinkhoff a supporté des coûts additionnels pour acheter un nouveau billet auprès d’un autre transporteur. De ce fait, l’Office conclut que M. Klinkhoff a droit à une indemnité de 451,99 CAD, soit le remboursement pour le vol annulé et la différence entre la somme remboursée de son billet initial et le coût de son nouveau billet.
[9] Le manquement par WestJet d’offrir des arrangements de voyage alternatifs à M. Klinkhoff ne la dégage pas de son obligation de lui verser des indemnités pour les inconvénients subis, selon son tarif ou le RPPA, puisque M. Klinkhoff n’a pas été avisé de l’annulation avant la date prévue de son vol. Les dispositions applicables du tarif et du RPPA doivent être lues ensemble. La conclusion logique à tirer de la lecture commune de ces dispositions est que lorsqu’un transporteur n’offre pas d’arrangements de voyage alternatifs après avoir avisé un passager de l’annulation d’un vol moins de 14 jours avant le départ, il doit tout de même rembourser le passager et lui verser des indemnités pour les inconvénients subis, conformément au tarif et au RPPA. En conséquence, l’Office conclut que M. Klinkhoff a droit à une indemnité de 400 CAD pour les inconvénients subis.
Ordonnance
[10] L’Office ordonne à WestJet de verser à M. Klinkhoff une indemnité de 851,99 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 7 février 2023.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 12(3); 13 (1); 17(1)a); 17(2), 19(2)a) |
International Passenger Rules and Fares Tariff WS1 Containing Local rules, fares and Changes on behalf of WestJet Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between Points in United States/Canada and Points in Area 1/2/3 and between the US and Points in Canada | 100(A)(1); 100(F)(1); 100(G)(4)(a); 100(G)(4)(f); 100(J)(5) |
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