Décision n° 151-A-2008
le 3 avril 2008
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Corsair, en vertu du paragraphe 78(2) et de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral et des autorisations afin de permettre aux transporteurs aériens d'exploiter leurs services internationaux réguliers respectifs entre le Canada et la France en vendant des services de transport en leur nom sur les vols effectués par l'autre transporteur aérien, à compter du 15 avril 2008.
Référence no M4835-2-57
Air Canada a, en son nom et au nom de Corsair, demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit et les autorisations énoncés dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 janvier 2008.
Aux termes des licences nos 975035 et 975149, Air Canada et Corsair sont respectivement autorisées à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976, dans sa version la plus récente (l'Accord).
La condition no 2 des licences nos 975035 et 975149 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la France.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
Air Canada et Corsair demandent l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de permettre aux transporteurs aériens d'exploiter leurs services internationaux réguliers respectifs entre le Canada et la France en vendant des services de transport en leur nom et en utilisant leur code sur les vols effectués par l'autre transporteur sur les routes autorisées entre des points situés au Canada et Paris, à compter du 15 avril 2008. Aux termes de l'Accord, aucune disposition n'existe concernant l'exploitation de services en partage de codes.
En raison de la nature extrabilatérale de la demande, l'Office, par lettre du 5 février 2008, a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment, Zoom Airlines Inc., Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, Skyservice Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (l'aéroport de Montréal), l'aéroport de Québec, l'aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax (l'aéroport d'Halifax) et l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (l'aéroport de Toronto). L'aéroport de Montréal et l'aéroport de Toronto ont déposé des avis à l'appui de la demande. Aucun autre avis n'a été reçu.
Lors de l'examen de la présente demande, l'Office a conclu que pour permettre l'exploitation des services proposés, il y a lieu de modifier la condition no 2 des licences nos 975035 et 975149 afin d'autoriser l'exploitation des services non prévus aux termes de l'Accord.
En ce qui a trait à la durée de l'autorisation et aux modifications des conditions des licences nécessaires à la prestation des services proposés, l'Office est disposé à accorder les autorisations et les modifications aux conditions des licences du 15 avril 2008 jusqu'à la fin de la saison estivale de l'IATA, soit jusqu'au 25 octobre 2008.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), modifie la condition no 2 des licences nos 975035 et 975149 de façon à permettre aux deux transporteurs d'exploiter des services entre le Canada et la France en vendant des services de transport en leur nom sur les vols effectués par l'autre transporteur sur les routes autorisées entre des points situés au Canada et Paris, du 15 avril au 25 octobre 2008.
En ce qui a trait à la demande visant l'autorisation prévue aux termes de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (le RTA), l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Corsair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la France en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Corsair entre des points situés au Canada et Paris, du 15 avril au 25 octobre 2008.
De plus, l'Office autorise l'utilisation par Corsair d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Corsair, afin de permettre à Corsair d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la France et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Canada et Paris, du 15 avril au 25 octobre 2008.
Ces autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :
- Air Canada et Corsair doivent détenir les licences requises.
- Il est interdit d'acheminer du trafic local entre des points au Canada.
- Chaque transporteur appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les autorisations accordées par les présentes ne s'appliquent pas au transport de marchandises.
L'Office rappelle à Air Canada et à Corsair qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Corsair qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Le droit et les autorisations accordés par les présentes ne soustraient pas Air Canada et Corsair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 975035 et 975149 et y demeure annexée jusqu'au 25 octobre 2008.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
- Date de modification :