Décision n° 156-A-2010
le 29 avril 2010
DEMANDE présentée par American Airlines, Inc., en son nom, au nom d'American Eagle Airlines, Inc. et au nom de Kabushiki Kaisha Nippon Koku International (Japan Airlines Co. Ltd.) exerçant son activité sous le nom de Japan Airlines et de JAL, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-23-1
American Airlines, Inc. (American Airlines), en son nom, au nom d'American Eagle Airlines, Inc. (American Eagle) et au nom de Kabushiki Kaisha Nippon Koku International (Japan Airlines Co. Ltd.) exerçant son activité sous le nom de Japan Airlines et de JAL (Japan Airlines), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Japan Airlines d'exploiter son service international régulier entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d'Amérique et le Canada.
Puisque la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l'application de cette disposition est nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait American Airlines à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Japan Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le Canada et le Japon signé le 12 janvier 1955 (Accord).
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué de l'accorder pour trois ans.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Japan Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et American Eagle, et la fourniture par ces dernières de leurs aéronefs avec équipage à Japan Airlines, afin de permettre à Japan Airlines d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Japan Airlines doit détenir la licence valide requise.
- Japan Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Japan Airlines, American Airlines et American Eagle doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Japan Airlines doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Japan Airlines et American Airlines doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d'un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Cette autorisation ne s'applique pas au transport de marchandises.
Cette autorisation ne soustrait pas Japan Airlines, American Airlines et American Eagle à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Par ailleurs, l'Office note que, du 5 février 2010 jusqu'à maintenant, Japan Airlines a continué d'exploiter, sans avoir obtenu l'autorisation requise, son service international régulier sur les routes autorisées entre le Japon et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d'Amérique et le Canada.
L'Office note cependant que durant la période où l'exploitation a été effectuée sans autorisation, les transporteurs ont continué de se conformer aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Après étude de cette affaire, en se basant sur l'explication donnée, l'Office conclut que le défaut de Japan Airlines d'obtenir une autorisation préalable à la vente de ces services constitue une omission. Par conséquent, l'Office ne prendra aucune mesure relativement à cette affaire. L'Office avise toutefois Japan Airlines que toute contravention aux dispositions de la LTC ou du RTA est sérieuse et qu'il prendra les mesures punitives appropriées en cas de récidive.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Geoffrey C. Hare
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