Décision n° 158-A-2007

le 2 avril 2007

le 2 avril 2007

DEMANDE de révision de la décision no 623-A-2006 du 10 novembre 2006 déposée en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, par Helifor Canada Corp.

Références nos M4161/H218
M4210/H218-1


DEMANDE

Le 4 décembre 2006, Helifor Canada Corp. (ci-après Helifor Canada) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé, en raison de faits nouveaux et d'évolution des circonstances depuis que ladite décision a été rendue.

QUESTION

L'Office doit déterminer s'il y a eu, au sens de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision no 623-A-2006 depuis qu'elle a été rendue et, dans l'affirmative, si ces changements justifient la révision, l'annulation ou la modification de la décision.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par Helifor Canada. Cela inclut les renseignements et les documents qui ont été fournis à l'Office les 6, 7, 11, 12, 13, 15 et 20 décembre 2006 et les 5, 16 et 25 janvier 2007.

L'article 32 de la LTC prévoit ce qui suit :

L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Il importe de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis que cette décision a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis qu'il a rendu sa décision. Dans l'affirmative, il doit déterminer si ces changements justifient la révision, l'annulation ou la modification de la décision.

Dans sa décision no 623-A-2006, l'Office avait conclu que Helifor Canada n'avait pas justifié du fait qu'elle était Canadienne au sens du paragraphe 55(1) de la LTC, n'ayant pas convaincu l'Office qu'elle était contrôlée de fait par des Canadiens. L'Office avait donc rejeté la demande de Helifor Canada pour l'obtention d'une licence service intérieur (petits aéronefs).

L'Office estime que les renseignements et les documents soumis par Helifor Canada apportent des faits nouveaux au sens de l'article 32 de la LTC. Cependant, l'Office note qu'en dépit de ces changements, Helifor Canada entretient toujours des liens étroits avec une entité non canadienne qui est aussi une actionnaire de Helifor Canada. Or, ce rapport entre Helifor Canada et cette actionnaire non canadienne fait en sorte que cette dernière pourrait exercer une influence considérable sur les activités de Helifor Canada. Qui plus est, les éléments de preuve démontrent toujours que cette influence serait dominante et décisive et ferait en sorte que cette actionnaire pourrait contrôler de fait les activités de Helifor Canada.

Par conséquent, Helifor Canada n'a pas justifié du fait qu'elle est Canadienne au sens du paragraphe 55(1) de la LTC, n'ayant toujours pas convaincu l'Office qu'elle est contrôlée de fait par des Canadiens. Ainsi, l'Office n'est pas convaincu que les nouveaux faits permettent de justifier l'annulation ou la modification de la décision no 623-A-2006. L'Office rejette donc par les présentes la demande de réexamen de Helifor Canada.

En raison de la nature confidentielle des documents déposés par Helifor Canada, l'Office fera parvenir à cette dernière une lettre distincte, sous le sceau du secret, pour expliquer les motifs de sa décision.

Membres

  • Gilles Dufault
  • Beaton Tulk
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