Décision n° 158-A-2010
le 29 avril 2010
DEMANDE présentée par Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG exerçant son activité sous le nom d'Air Berlin et LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH exerçant son activité sous le nom de LTU International Airways, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-81-1
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG exerçant son activité sous le nom d'Air Berlin (Air Berlin) et LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH exerçant son activité sous le nom de LTU International Airways (LTU), ont demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Berlin d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et l'Allemagne en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par LTU, pour une période de trois ans.
Puisque la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l'application de cette disposition est nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Berlin et LTU à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Air Berlin est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres signé le 18 décembre 2009 (Accord).
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué de l'accorder pour un an.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Berlin d'aéronefs avec équipage fournis par LTU, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Berlin, afin de permettre à Air Berlin d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et l'Allemagne en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par LTU, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Berlin doit détenir la licence valide requise.
- Air Berlin conservera le contrôle commercial des vols. LTU conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Air Berlin et LTU doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Berlin doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Air Berlin et LTU doivent informer l'Office à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
Cette autorisation ne soustrait pas Air Berlin et LTU à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
Membre(s)
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