Décision n° 16-A-2010
le 18 janvier 2010
DEMANDE présentée par Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta, de Delta Shuttle et de Song et au nom de Société Air France exerçant son activité sous le nom d'Air France, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-61-5
Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta, de Delta Shuttle et de Song (Delta), en son nom et au nom de Société Air France exerçant son activité sous le nom d'Air France (Air France), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Delta d'exploiter ses services internationaux réguliers entre les États-Unis d'Amérique et la France et d'autres pays au-delà du Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Toronto (Ontario) et Montréal (Québec), Canada et Paris, France et d'autres points au-delà et d'exercer des droits de cinquième liberté entre les deux points canadiens et Paris et les autres points au-delà.
Delta a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de Delta qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), ordonne que Delta soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Delta est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord, qui inclut le droit d'exercer des droits de cinquième liberté entre des points au Canada et des points au-delà.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime qu'une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Delta d'aéronefs avec équipage fournis par Air France, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Delta, afin de permettre à Delta d'exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre les États-Unis d'Amérique et la France et des points au-delà du Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air France entre Montréal et Paris et d'autres points au-delà et Toronto et Paris et d'autres points au-delà, pour trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :
- Delta doit détenir la licence requise.
- Delta appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- L'autorisation accordée ne s'applique pas au transport de marchandises.
L'Office rappelle à Delta et à Air France qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Delta et à Air France qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée et ce, sans tarder.
Cette autorisation ne soustrait pas Delta et Air France à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- John Scott
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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