Décision n° 16-R-2014
DEMANDE présentée par BNSF Railway Company en vertu de l’article 93 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
BNSF Railway Company (BNSF) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une modification du certificat d’aptitude no 97015-5 afin de tenir compte de :
- l’exploitation d’un chemin de fer de la frontière canado-américaine à Coutts (Alberta) visant les voies d’accès sur la subdivision Montana de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) et la cour de triage de CP à Coutts (Alberta).
- l’exploitation proposée d’un chemin de fer de la frontière canado‑américaine à Northgate (Saskatchewan) sur les voies ferrées de Ceres Global Ag Corp. directement à l’intérieur des installations de chargement et de déchargement de son terminal qui sera construit à Northgate (Saskatchewan).
Dans sa demande, BNSF a aussi fait état d’autres changements requis afin de présenter une description plus exacte de ses activités ferroviaires actuelles.
Le certificat d’aptitude délivré à BNSF et ses filiales en propriété exclusive, Burlington Northern (Manitoba) Ltd. et Burlington Northern and Santa Fe Manitoba Inc., leur permet d’exploiter un chemin de fer dans les provinces de la Colombie‑Britannique et du Manitoba.
Le paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que l’Office délivrera un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d’un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
L’article 93 de la LTC prévoit que l’Office peut, sur demande, modifier un certificat d’aptitude.
Les exigences en matière d’assurance responsabilité doivent être respectées en tout temps et l’Office doit être convaincu que la compagnie qui exploite un chemin de fer de compétence fédérale maintient un niveau d’assurance responsabilité civile suffisant.
En ce qui a trait au caractère adéquat de l’assurance responsabilité civile, l’Office a examiné les documents au dossier et les états financiers faisant état que BNSF a souscrit une assurance responsabilité civile supplémentaire à l’égard de l’exploitation des nouvelles ligne de chemin de fer dans les provinces d’Alberta et de la Saskatchewan.
De plus, l’Office a examiné la capacité financière de BNSF de payer le montant de l’auto-assurance en se fondant sur ses renseignements financiers.
L’Office est convaincu que l’assurance responsabilité civile est suffisante pour l’exploitation des nouvelles lignes de chemin de fer et que l’assurance responsabilité civile demeure suffisante pour les activités ferroviaires actuelles de BNSF énoncées dans son certificat d’aptitude existant, y compris l’auto-assurance.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 93(1) de la LTC, modifie le certificat d’aptitude no 97015-5 tel qu’il est indiqué plus haut.
Le certificat d’aptitude no 97015-6 remplace le certificat d’aptitude no 97015-5 qui a été délivré à BNSF le 26 février 2010.
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