Décision n° 161-A-2010
le 3 mai 2010
PROPOSITION de révisions tarifaires déposée par Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, Delta, Delta Shuttle et Song pour tenir compte du régime de Varsovie, de la Convention de Montréal et de l'Accord entre transporteurs aériens relatif à la responsabilité envers les passagers.
Référence no M4110-38
INTRODUCTION
[1] La Convention de Montréal, qui est entrée en vigueur le 4 novembre 2003 et qui a force de loi au Canada en vertu de la Loi sur le transport aérien, L.R. (1985), ch. C-26, modernise le régime de responsabilité régissant le transport international et regroupe les divers instruments qui composent le régime de Varsovie.
[2] Le 19 avril 2007, Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, Delta, Delta Shuttle et Song (Delta) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (Office) une proposition de révisions tarifaires pour tenir compte du régime de responsabilité énoncé dans le régime de Varsovie et la Convention de Montréal, un accord entre transporteurs aériens rédigé par l'Association du transport aérien international (IATA) et intitulé Accord entre transporteurs aériens relatif à la responsabilité envers les passagers. Les révisions proposées par Delta reflètent la formulation tarifaire élaborée par l'Air Transport Association of America, Inc. (ATA).
[3] Dans la décision no LET-A-104-2007 du 1er juin 2007 publiée en réponse à la proposition de révisions tarifaires de Delta, l'Office a affirmé ce qui suit :
Un examen préliminaire du dépôt de la proposition tarifaire de Delta tend à indiquer que certaines dispositions pourraient être floues par rapport à celles inscrites dans la Convention de Montréal, et que l'absence dans le dépôt de tarif de certaines dispositions importantes énoncées dans la Convention de Montréal se traduit par un manque de clarté dans les dispositions tarifaires de Delta. Par conséquent, l'Office est d'avis provisoire que les dispositions tarifaires ne donnent pas aux passagers tous les droits prévus dans la Convention de Montréal, ce qui rend ces dispositions injustes et déraisonnables et contraires au paragraphe 111(1) du RTA. [traduction]
[4] L'Office a ajouté ce qui suit :
L'Office est d'avis provisoire qu'afin de satisfaire aux exigences réglementaires, les dispositions tarifaires de Delta régissant les limites de responsabilité devraient être formulées de manière à permettre aux consommateurs de comprendre facilement tous les droits qui leur sont accordés en vertu de la Convention de Montréal et de la Convention de Varsovie, et que ces dispositions devraient représenter fidèlement tout ce qui est énoncé dans ces conventions. En ce qui concerne le dernier point, l'Office est d'avis provisoire qu'en général, il est inacceptable que le tarif d'un transporteur renvoie à un autre document, non lié au tarif, que le lecteur doit passer en revue pour déterminer toutes les conditions qui s'appliquent à son voyage, notamment lorsque ces conditions se rapportent à une question aussi importante que la responsabilité.
[5] Par conséquent, l'Office a suspendu les révisions tarifaires applicables et a donné à Delta l'occasion de justifier les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas rejeter ces révisions parce qu'elles sont déraisonnables et, par conséquent, contraires au paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).
[6] Le 17 août 2007, l'ATA a répondu à la décision no LET-A-104-2007 au nom de Delta.
[7] Le personnel de l'Office a par la suite entamé des discussions avec l'ATA au sujet d'une formulation tarifaire qui serait acceptable pour l'Office.
[8] Le 25 juin 2009, l'ATA a présenté une formulation tarifaire proposée en vue de répondre aux préoccupations de l'Office. L'ATA a fait savoir que le département des Transports des États-Unis (DOT) avait officieusement approuvé cette formulation et que, avant d'aller de l'avant avec le processus d'approbation officiel du DOT, l'ATA désirait obtenir les commentaires de l'Office au sujet de la formulation tarifaire proposée.
[9] Dans sa réponse, le personnel de l'Office a informé l'ATA qu'elle n'avait pas encore répondu à la préoccupation de l'Office selon laquelle le tarif devait être un document indépendant ne nécessitant pas de renvois à d'autres documents pour établir les droits d'un passager. D'autres discussions se sont tenues entre le personnel de l'Office et l'ATA.
[10] Le 7 octobre 2009, l'ATA a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l'approche de l'Office dans ce dossier et elle a fait savoir qu'elle déposerait une demande auprès du DOT pour appliquer la formulation tarifaire de l'ATA.
[11] Le 9 novembre 2009, le DOT a fourni à l'Office une copie de la demande de l'ATA. Le 23 décembre 2009, le DOT a approuvé la demande dans l'arrêté no 2009-12-20, dossier OST-2005-22617.
QUESTION
[12] La formulation tarifaire que l'ATA a présentée à l'Office le 25 juin 2009 au nom de Delta est-elle raisonnable?
ANALYSE
[13] L'Office note que, dans le but de répondre aux préoccupations de l'Office, l'ATA a apporté plusieurs révisions à la formulation tarifaire qu'elle avait proposée au départ. Voici quelques-unes de ces révisions :
- l'ajout d'une formulation plus précise en ce qui concerne les limites de responsabilité dans le cadre de la Convention de Varsovie et de la Convention de Montréal;
- la mise en place d'une formulation plus précise en ce qui concerne les articles de la Convention de Varsovie et de la Convention de Montréal qui prévoient les limites de responsabilité et les conditions dans le cadre desquelles ces limites s'appliquent;
- l'ajout d'une disposition qui établit les dates limites pour déposer des réclamations dans le cadre de la Convention de Varsovie et de la Convention de Montréal.
[14] L'Office reconnaît que certaines questions demeurent non réglées dans la formulation tarifaire présentée à l'Office le 25 juin 2009, ce qui rend difficile l'établissement d'un tarif indépendant. Plus particulièrement, ces questions portent sur l'absence des éléments suivants :
- le caractère spécifique de certains moyens de défense, conditions et limites énoncés dans la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal;
- certaines limites de responsabilité figurant dans la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal;
- certaines conditions relatives aux circonstances dans le cadre desquelles les limites de responsabilité ne s'appliquent pas lorsqu'un bagage retardé est considéré comme perdu, et les services assurés en vertu d'un partage de codes.
[15] L'Office reconnaît que les révisions apportées par l'ATA visaient à répondre aux préoccupations de l'Office et il reconnaît également que la formulation tarifaire présentée à l'Office le 25 juin 2009 comporte certains avantages. La formulation tarifaire proposée serait uniforme pour le transport à destination et en provenance du Canada et entre les points internationaux, ce qui éviterait toute confusion possible quant au régime de responsabilité devant s'appliquer. De plus, les dispositions proposées par l'ATA et approuvées par le DOT donnent aux passagers des droits qui s'ajoutent à ceux inscrits dans les dispositions tarifaires actuellement déposées auprès de l'Office.
[16] L'Office reconnaît que de tenter de résoudre les questions qui ne sont pas encore réglées pendrait du temps et empêcherait la mise à profit immédiate de ces avantages.
[17] Par conséquent, l'Office est disposé, dans les circonstances actuelles, à accepter la formulation tarifaire qui lui a été présentée par l'ATA le 25 juin 2009. L'approbation de l'Office se limite strictement à cette formulation.
[18] L'Office reste attaché au principe, énoncé dans la décision no LET-A-104-2007, que le tarif d'un transporteur devrait être un document indépendant et qu'il ne devrait pas faire de renvois à d'autres documents non liés au tarif. Les passagers devraient être en mesure de pleinement comprendre leurs droits devant la loi simplement en consultant le tarif et sans avoir à passer en revue des articles précis de traités pour comprendre les conditions qui s'appliquent à leur vol.
CONCLUSION
[19] À la lumière de ce qui précède, l'Office :
- rejette le dépôt de tarif qui lui a été présenté le 19 avril 2007 par la Airline Tariff Publishing Company, agent agissant au nom de Delta, dans le cadre de l'avis de dépôt no 57454, règles et tarifs de transport international de passagers no DL-1, NTA(A) no 304, qui propose de réviser la règle 55, Responsabilité des transporteurs, en raison de son caractère injuste et déraisonnable et parce qu'elle est contraire au paragraphe 111(1) du RTA.
- ordonne à Delta, dans les 21 jours suivants la date de cette décision, de déposer auprès de l'Office, dans le tarif susmentionné, la formulation tarifaire présentée à l'Office par l'ATA le 25 juin 2009 et approuvée par le DOT dans l'arrêté no 2009-12-20, dossier OST-2005-22617, daté du 23 décembre 2009. Conformément à tous les tarifs déposés, ce dossier pourrait faire l'objet d'un examen plus approfondi par l'Office, de son propre chef ou l'Office ou à la suite d'une plainte.
- s'attend à ce que l'ATA avise immédiatement les transporteurs touchés par l'arrêté no 2009-12-20 pour que ces derniers modifient leurs tarifs déposés auprès de l'Office pour tenir compte de cette formulation.
Membres
- Geoffrey C. Hare
- Raymon J. Kaduck
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