Décision n° 163-C-A-2008
le 8 avril 2008
RELATIVE à une plainte déposée par Sergey Levshin contre Zoom Airlines Inc.
Référence no M4120-3/07-07142
INTRODUCTION ET QUESTION
Le 18 août 2007, Zoom Airlines Inc. (Zoom) a refusé de transporter Sergey Levshin de Belfast, Royaume-Uni, à Halifax, Canada, en raison du comportement de M. Levshin, jugé inapproprié par le personnel de Zoom, au moment de l'enregistrement du vol no OOM659. M. Levshin a opté pour se tourner vers Air Canada et a acheté un billet pour Halifax. Il demande le remboursement des frais reliés à cette solution alternative.
Zoom a-t-elle appliqué correctement les conditions afférentes au refus d'embarquement et au remboursement de son tarif international régulier (tarif)? Si le transporteur a refusé l'embarquement de manière inappropriée, la question du remboursement des frais de l'autre option de transport devient un enjeu.
Selon l'énoncé des motifs qui suivent, l'Office conclut que Zoom a adéquatement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif lorsqu'elle a refusé de transporter M. Levshin de Belfast à Halifax le 18 août 2007, et, par le fait même, rejette la plainte.
FAITS
M. Levshin détient un passeport canadien et un passeport israélien. Le 18 août 2007, il a présenté le passeport israélien à l'agente de sécurité de l'aéroport international de Belfast, ce qui a donné lieu à une discussion quant au passeport à présenter pour entrer au Canada. Le personnel de l'équipage a questionné M. Levshin à la porte d'embarquement et lui a refusé l'accès à bord. M. Levshin a acheté auprès d'Air Canada un billet pour Halifax au coût de 680 livres anglaises et il demande le remboursement des frais afférents à son vol vers Halifax qui s'élèvent à 1 445,03$ CAN.
Le 13 septembre 2007, Zoom a informé M. Levshin qu'elle était en droit de refuser de le transporter à bord du vol no OOM659, et que, conformément aux dispositions de son tarif, elle n'était pas responsable des frais encourus pour son vol de retour.
PREUVES ET MÉMOIRES
L'Office a reçu les réponses de M. Levshin et de Zoom. Cette dernière a déposé plusieurs rapports détaillés sur la conduite inappropriée de M. Levshin au cours de l'enregistrement du vol no OOM659 le 18 août 2007.
Le rapport de Servisair, qui assurait les services d'escale, révèle qu'un passager a été retiré du vol no OOM659 à la porte d'embarquement en raison de son agressivité, et qu'on a fait appel à la police de l'aéroport. Le rapport révèle également que les membres de l'équipage parlaient d'un passager furieux à qui on avait refusé l'embarquement.
Le rapport de l'agente de sécurité de la ICTS (UK) Ltd., embauchée par Zoom à l'aéroport international de Belfast, établit que M. Levshin a présenté un passeport russe à l'agente, qui a noté que le passager était né en Israël. Le rapport indique que M. Levshin a tenu des propos abusifs envers l'agente lorsque cette dernière lui a demandé s'il allait utiliser son passeport canadien. Le rapport indique également que la police de l'aéroport a été appelée, que des agents ont discuté avec M. Levshin et que ce dernier a ensuite reçu l'autorisation de poursuivre les procédures d'embarquement. Le rapport révèle qu'on a vu le commandant de bord discuter avec M. Levshin à la porte d'embarquement, que la police de l'aéroport était présente et que les agents de police ont ensuite escorté M. Levshin à l'extérieur de la salle d'embarquement.
Le rapport du représentant responsable des services d'escale de Zoom indique que M. Levshin avait une attitude agressive envers l'agente de sécurité de la ICTS au moment de la discussion sur les passeports. Le rapport révèle que M. Levshin a présenté un passeport israélien lors de l'enregistrement malgré le fait que l'autocollant du passager, nécessaire pour l'embarquement, avait été apposé sur le passeport canadien. On peut y lire également qu'au moment où l'employée de la ICTS a informé M. Levshin qu'il devait utiliser le passeport déjà ciblé, ce dernier lui a tenu un langage abusif. Le rapport indique que le représentant des services d'escale est intervenu, qu'on a fait appel à la police de l'aéroport et qu'on a tenté de calmer M. Levshin. M. Levshin s'est par la suite enregistré, mais ses bagages sont demeurés en attente.
Selon le rapport, le commandant de bord du vol no OOM659 et le directeur du service de bord (DSB) se sont adressés à M. Levshin à la porte d'embarquement. Ce dernier est alors devenu agressif envers le DSB. La conclusion du rapport révèle que le commandant de bord et le DSB ont déterminé qu'en raison de leurs préoccupations quant à la sécurité des autres passagers et du personnel, M. Levshin ne devrait pas être autorisé à monter à bord à cause de son comportement. Elle révèle également que la police a escorté M. Levshin à l'extérieur de la salle d'embarquement.
Les rapports du DSB et du commandant de bord confirment les commentaires écrits du rapport du représentant des services d'escale de Zoom.
Zoom confirme que l'interdiction de voyager imposée à M. Levshin ne s'applique qu'au vol no OOM659 du 18 août 2007.
M. Levshin précise qu'il n'est pas citoyen russe et qu'il a quitté l'Union soviétique en 1990. Il ajoute que le premier passeport qu'il a présenté n'était pas un passeport russe, mais un passeport israélien valide qu'il avait déjà utilisé à maintes reprises pour entrer au Canada. Il dit avoir présenté sa carte de citoyenneté canadienne et son passeport canadien à l'agente lorsque cette dernière lui a demandé d'autres pièces d'identité. Au moment où l'agente lui a demandé de n'utiliser que son passeport canadien, M. Levshin a senti qu'on faisait preuve de discrimination à son égard en raison de sa citoyenneté israélienne. Il reconnaît avoir utilisé un langage abusif envers l'agente et confirme l'intervention de la police de l'aéroport et la discussion qu'il a eue avec eux. M. Levshin prétend que le personnel d'équipage du vol no OOM659 l'a traité injustement et a agi de manière discriminatoire envers lui.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
La prépondérance de la preuve indique que M. Levshin a tenu des propos abusifs envers l'agente de sécurité, le commandant de bord du vol no OOM659 de Zoom et le DSB. Dans sa plainte, M. Levshin admet avoir tenu des propos abusifs envers l'agent de sécurité, mais il prétend que, bien qu'il ait démontré un tempérament explosif, il ne méritait pas une sanction aussi sévère que le refus de transporter.
Les règles 6(c)(1)ii et 6(c)(1)iii du tarif prévoient que lorsque le transporteur a déterminé par un jugement raisonnable qu'une personne a adopté un comportement pouvant avoir des répercussions négatives sur la sécurité, le confort et la santé de la personne, des passagers, des employés du transporteurs ou des agents, de l'équipage de l'aéronef ou de l'aéronef, ou des opérations sécuritaires de l'aéronef, Zoom peut refuser en tout temps l'accès à un vol pour un passager de manière à assurer la sécurité et le confort des autres passagers, de l'équipage ou de l'aéronef.
L'Office conclut que sous réserve de la preuve au dossier, Zoom a appliqué adéquatement les conditions de transport établies dans son tarif lorsqu'elle a refusé de transporter M. Levshin de Belfast à Halifax le 18 août 2007.
Comme l'Office n'a conclu à aucune violation de son tarif, Zoom n'a aucune indemnisation à verser à M. Levshin.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'Office rejette la plainte.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- John Scott
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