Décision n° 164-A-1988

le 30 juin 1988

le 30 juin 1988

DEMANDE présentée par Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien en vue d'utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe E aux termes de la licence n A.T.C. 4456/87(C).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence n 2-O146-3A

N 88120 au rôle


Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports la modification énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 mars 1988.

Aux termes de la licence n A.T.C. 4456/87(C), le demandeur est autorisé à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe C, à partir d'une base située à Toronto (Ontario).

Par la décision n 11192 du 15 décembre 1987, le Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports agréait une demande présentée par Ontario Express Ltd. en vue de remplacer le nom qui figure actuellement à la licence n A.T.C. 4456/87(C) entre autres, par Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien.

Avis de la demande a été publié le 19 avril 1988 dans les journaux de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. Par conséquent, la demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Toronto (Ontario), sera délivrée à Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes C et E.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes C et E.

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