Décision n° 17-A-2016

le 22 janvier 2016
DEMANDE présentée par Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) [KLM], en son nom et au nom de Jet Airways (India) Limited (Jet Airways), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
16-00075

KLM, en son nom et au nom de Jet Airways, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Jet Airways d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Inde en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par KLM entre les Pays-Bas et le Canada, pour une période indéterminée.

KLM a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait KLM à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Jet Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Inde signé le 20 juillet 1982.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Jet Airways d’aéronefs avec équipage fournis par KLM, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Jet Airways, afin de permettre à Jet Airways d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l’Inde en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par KLM entre les Pays-Bas et le Canada, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Jet Airways doit détenir la licence valide requise.
  2. Jet Airways appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Jet Airways et KLM doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Jet Airways doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Jet Airways et KLM doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Date de modification :