Décision n° 173-A-2011
le 12 mai 2011
DEMANDE présentée par Labrador-Grenfell Regional Intergrated Health Authority exerçant son activité sous le nom de Grenfell Regional Health Services Board en vue de suspendre les licences nos 962299 et 020146.
Références nos M4210/G204-1
M4210/G204-2
Labrador-Grenfell Regional Intergrated Health Authority exerçant son activité sous le nom de Grenfell Regional Health Services Board (licenciée) est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
La licenciée est également autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
La licenciée a demandé la suspension des licences conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).
Cependant, puisque la licenciée ne détient pas la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office des transports du Canada (Office) a déterminé que la demande doit être traitée conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC qui prévoient que l'Office doit suspendre les licences des licenciées qui ne répondent pas à la condition mentionnée aux sous‑alinéas 61a)(iii) et 73(1)a)(iii) de la LTC.
Comme la licenciée ne répond plus à cette condition, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend les licences.
Pour rétablir les licences, la licenciée dispose d'un an pour déposer une demande. S'il conclut alors que la licenciée répond à toutes les conditions applicables de la LTC, l'Office rétablira les licences.
Si dans un an la licenciée ne dépose pas une demande de rétablissement ou si elle ne répond pas aux conditions applicables de la LTC, elle bénéficiera d'un délai supplémentaire de 30 jours suivant l'expiration de la période d'un an pour donner les raisons pour lesquelles les licences ne devraient pas être annulées.
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- J. Mark MacKeigan
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