Décision n° 178-C-A-2008
le 14 avril 2008
RELATIVE à une plainte déposée par James Reeves contre Air Canada.
Référence no M4120-3/07-04869
INTRODUCTION ET QUESTION
Le 31 décembre 2005, Air Canada a refusé de transporter James Reeves de Toronto (Ontario), Canada à Hewanorra, Sainte-Lucie, parce que ses documents de voyage n'étaient semble-t-il pas en règle. M. Reeves et sa femme sont restés à Toronto pendant une semaine afin d'obtenir un nouveau passeport; ils ont voyagé avec Air Canada à destination de Sainte-Lucie le 7 janvier 2006, sans frais supplémentaires. M. Reeves demande le remboursement des dépenses que sa femme et lui ont effectuées à Toronto, au montant de 2 436,79 $, ainsi qu'un montant de 13 440 $ à titre de temps discrétionnaire.
Air Canada a-t-elle appliqué correctement les conditions de transport relatives au refus de transporter précisées dans son International Passenger Rules and Fares Tariff, CTA(A) No. 458 (le tarif)? Si le transporteur a refusé à tort de transporter les passagers, la question du remboursement des dépenses supplémentaires engagées par M. Reeves à Toronto devient un enjeu.
Comme l'indiquent les motifs exposés ci-dessous, l'Office conclut qu'Air Canada a appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif lorsqu'elle a refusé de transporter M. Reeves de Toronto à Hewanorra, le 31 décembre 2005.
FAITS
Le 30 décembre 2005, M. Reeves et sa femme ont voyagé à bord du vol no AC1164 d'Air Canada de Vancouver (Colombie-Britannique) à Toronto (Ontario). Le couple avait pris des arrangements pour voyager de Toronto à Hewanorra à bord du vol no AC968 d'Air Canada le 31 décembre 2005, et revenir le 4 mars 2006. La date d'expiration du passeport de M. Reeves était le 14 mars 2006. M. Reeves et sa femme avaient tous deux en leur possession un permis de conduire valide, avec photo, de la Colombie-Britannique, mais ni l'un ni l'autre n'avait de certificat de naissance. Air Canada a refusé de transporter M. Reeves en se fondant sur le fait qu'un passeport doit être valide pendant au moins six mois après la date d'arrivée à Sainte-Lucie et qu'il se serait vu refuser l'entrée à Sainte-Lucie par les autorités du pays.
PREUVE ET MÉMOIRES
M. Reeves a déposé des copies de son itinéraire, de ses cartes d'embarquement, de la correspondance échangée avec Air Canada et son avocat à Sainte-Lucie, de son vieux passeport, des extraits pertinents de la Passport Act No. 13 de 1991 de Sainte-Lucie, et des reçus des dépenses supplémentaires qu'il a engagées à Toronto. Air Canada a déposé une copie des dispositions pertinentes de son tarif et des extraits pertinents du Travel Information Manual (TIM) de l'Association du transport aérien international (IATA), paru en décembre 2005, et en août et septembre 2006.
M. Reeves fait valoir que certaines autorités du gouvernement de Sainte-Lucie l'ont informé qu'on ne lui aurait pas refuser l'entrée à Sainte-Lucie.
Air Canada indique que le TIM, un document de référence bien connu des transporteurs membres de l'IATA, expose de façon détaillée les exigences juridiques quant à l'entrée dans chaque pays. Le transporteur ajoute par ailleurs que les numéros de décembre 2005 et d'août 2006 du TIM précisent que le passeport de chaque visiteur à Sainte-Lucie doit être valide pendant au moins six mois. Air Canada indique qu'elle s'est fondée sur l'information que donne le TIM et qu'il a agi de bonne foi en déterminant que M. Reeves ne disposait pas des documents de voyage nécessaires pour entrer à Sainte-Lucie.
Air Canada fait remarquer qu'il incombe au voyageur de s'assurer de la validité de ses documents.
Air Canada indique que M. Reeves réclame la somme de 13 440 $ pour les inconvénients qu'il a subis et la perte de temps pendant ses vacances, et fait valoir que son tarif le dégage de toute responsabilité relativement aux dommages indirects.
Air Canada dit avoir agi en conformité avec les conditions de son tarif et demande à l'Office de rejeter la plainte.
M. Reeves soutient que les exigences en matière d'entrée à Sainte-Lucie n'ont pas changé depuis 1991. Il affirme que sa réclamation concernant le temps discrétionnaire ne fait pas partie de la plainte présentée à l'Office, et qu'elle ne s'applique que si Air Canada accepte un règlement à l'amiable.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Air Canada a-t-elle agi en conformité avec les dispositions de son tarif?
La règle 25 (D) du tarif prévoit que le transporteur peut refuser de transporter des passagers dont les documents de voyage ne sont pas en règle. Quant à la règle 45 (D) du tarif, elle prévoit que le transporteur n'est pas responsable si, de bonne foi, il estime qu'une loi, un règlement gouvernemental, une exigence, un ordre ou une condition exige de lui qu'il refuse de transporter un voyageur, et il le fait.
D'après la preuve, pour déterminer si les documents de voyage de M. Reeves étaient en règle, Air Canada s'est servie du TIM, un document généralement reconnu dans l'industrie du transport aérien comme étant une source d'information fiable en ce qui a trait aux exigences en matière d'entrée dans divers pays. L'Office estime qu'Air Canada a agi de façon appropriée et raisonnable en se servant du TIM pour établir les exigences d'entrée.
Les dispositions du TIM proviennent des exigences nationales en matière d'immigration des divers états et territoires qui y sont répertoriés. Il s'agit, de fait, d'un résumé de lois, de règlements et de politiques d'ordre national. Dans l'interprétation de ces dispositions, il est raisonnable qu'un transporteur aérien adopte une méthode fondée sur le sens ordinaire des termes, ainsi que peuvent le faire, et le font, les tribunaux lorsqu'ils interprètent des lois et des règlements.
Le numéro de décembre 2005 du TIM, lequel était en vigueur au moment de l'incident, indique que le passeport de tous les visiteurs à Sainte-Lucie doit être valide pendant au moins six mois. Ce même numéro mentionne également qu'un citoyen canadien peut présenter une preuve de citoyenneté (notamment un passeport expiré) et une carte d'identité à photo, par exemple un certificat de naissance et un permis de conduire, au lieu d'un passeport valide. La formulation est très claire et précise qu'un permis de conduire n'est pas suffisant. La personne doit aussi présenter un certificat de naissance.
Le passeport de M. Reeves n'était pas valide pendant au moins six mois suivant sa date d'entrée prévue à Sainte-Lucie et M. Reeves n'avait pas de certificat de naissance en sa possession lorsqu'il s'est présenté au comptoir d'enregistrement d'Air Canada.
Par conséquent, en se fondant sur le sens ordinaire du numéro de décembre 2005 du TIM, l'Office conclut que M. Reeves ne disposait pas des documents nécessaires lui permettant d'entrer à Sainte-Lucie lorsqu'il s'est présenté au comptoir d'enregistrement d'Air Canada le 31 décembre 2005.
L'Office conclut par ailleurs qu'Air Canada a agi de bonne foi en s'appuyant sur l'information publiée dans le numéro de décembre 2005 du TIM pour décider si M. Reeves avait les documents nécessaires pour entrer à Sainte-Lucie. Air Canada a bien appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif en refusant de transporter M. Reeves de Toronto à Sainte-Lucie le 31 décembre 2005.
Puisque l'Office estime qu'Air Canada n'a pas contrevenu à son tarif, M. Reeves n'a pas droit à une indemnisation de la part d'Air Canada.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, l'Office rejette la plainte.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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