Décision n° 179-AT-MV-1998
le 21 avril 1998
RELATIVE à une requête déposée par Bob Brown en vue d'obtenir une décision de l'Office des transports du Canada relativement à la compétence de ce dernier sur la Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton.
Référence no U 3570/97-23
REQUÊTE
Le 22 décembre 1997, M. Brown avait demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) de déterminer si la Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton (ci-après OC Transpo) relève ou non de la compétence de l'Office en ce qui a trait au transport de personnes ayant une déficience.
CONTEXTE
Lors de l'examen de ce dossier, l'Office a tenu compte des changements législatifs qui sont survenus à la suite de la promulgation de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), notamment des dispositions du paragraphe 170(1) qui stipule en partie que la compétence de l'Office en matière de transport accessible englobe «le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement». L'Office a également pris note de la jurisprudence selon laquelle OC Transpo est une entreprise de transport extraprovinciale.
Dans la décision no LET-MV-37-1998 de l'Office, ce dernier conclut qu'OC Transpo relève de sa compétence aux fins de l'application des dispositions de la LTC ayant trait au transport accessible du fait qu'elle est une entreprise de transport extraprovincial par autobus. Ainsi, elle est assujettie à la compétence législative du Parlement. Cependant, à la lumière des changements législatifs qu'a entraînés la promulgation de la LTC, l'Office a donné aux parties sur lesquelles les changements pouvaient avoir des incidences l'occasion de commenter la question de compétence.
L'Office a reçu des commentaires d'OC Transpo, de la Société de transport de l'Outaouais (STO) et de l'Association canadienne du transport urbain (ci-après l'ACTU). M. Brown a répliqué à ces commentaires.
POSITIONS DES PARTIES
OC Transpo fait valoir que, bien que ses services soient assujettis à la compétence de l'Office en ce qui a trait au transport accessible des personnes ayant une déficience, l'Office ne devrait pas l'exercer car d'autres organismes se chargent de la réglementation adéquate à cet égard. OC Transpo indique que la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après la Commission) a toujours traité de façon appropriée les plaintes des consommateurs relatives à l'accessibilité des services du transporteur.
La STO indique que son réseau de transport urbain comprend des services interprovinciaux et qu'il est, par conséquent, assujetti aux dispositions de la LTC relatives au transport des personnes ayant une déficience.
L'ACTU indique que les services de transport urbain au Canada relèvent de la compétence des autorités locales et provinciales et que la Commission ontarienne des droits de la personne s'occupe généralement des questions semblables à celles qu'a soulevées M. Brown relativement à OC Transpo. L'ACTU est d'avis que le fait qu'OC Transpo et que la STO assurent des services entre l'Ontario et le Québec constitue la seule raison qui justifie l'intervention des organismes fédéraux. De plus, puisque ces services entre les provinces représentent une partie minime de l'ensemble des réseaux des exploitants respectifs, ils ne devraient pas être régis différemment de l'ensemble des activités de chaque transporteur.
OC Transpo et la STO ont également commenté les préoccupations précises de M. Brown.
Dans sa réplique, M. Brown déclare qu'en vertu de la LTC, l'Office est non seulement habilité à traiter des questions d'obstacles abusifs que présentent les entreprises d'autobus extraprovinciaux, mais il en est tenu. Ceci s'applique également au service transfrontalier qu'exploite OC Transpo. M. Brown est d'avis que l'Office possède l'expertise et un système approprié pour traiter efficacement des questions de transport accessible, y compris le transport municipal.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'Office a examiné tous les documents reçus et au dossier pour en arriver à la présente décision.
Il importe de signaler d'abord que la question que l'Office examine a trait uniquement à sa compétence et il n'a été saisi, jusqu'à maintenant, d'aucune plainte.
Quant à la position selon laquelle la Commission a toujours traité les plaintes ayant trait aux services d'OC Transpo, ceci n'empêche pas l'Office d'exercer sa compétence.
Rien ne peut l'inciter à adopter une position autre que celle qui est énoncée dans la décision no LET-MV-37-1998, notamment qu'OC Transpo est une entreprise de transport extraprovincial par autobus et que de telles entreprises sont assujetties à la compétence de l'Office, puisqu'elles relèvent de la compétence législative du Parlement, aux fins de l'application des dispositions de la LTC ayant trait à l'accessibilité des transports.
CONCLUSION
En vertu de la LTC, les services d'OC Transpo sont assujettis à la compétence de l'Office dans la mesure où il s'agit d'assurer le transport des personnes ayant une déficience.
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