Décision n° 183-A-2011

le 16 mai 2011

le 16 mai 2011

DEMANDE présentée par Cochrane Air Services Limited en vue de rétablir la licence no 100053.

Référence no M4210/C102-1


Le 7 mai 2010, l'Office des transports du Canada (Office) a délivré à Cochrane Air Services Limited (demanderesse) une licence l'autorisant à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Le ministre des Transports a pris un arrêté conditionnel exemptant, sous réserve de certaines conditions, la demanderesse de l'application du sous-alinéa 61a)(i) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), soit de l'exigence relative à la qualité de Canadien. L'arrêté était valide du 12 avril au 1er novembre 2010, et la licence de la demanderesse était assujettie à cet arrêté.

Dans la décision no 459-A-2010, l'Office, conformément à l'alinéa 63(2)b) de la LTC, a suspendu la licence intérieure de la demanderesse.

La demanderesse a maintenant demandé le rétablissement de sa licence.

Afin d'obtenir une licence pour l'exploitation du service proposé, conformément au sous-alinéa 61a)(i) de la LTC, la demanderesse doit démontrer à la satisfaction de l'Office, qu'entre autres conditions, elle a la qualité de Canadien. Au sens du paragraphe 55(1) de la LTC, « Canadien » désigne un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

L'Office a examiné tous les présentations déposées par la demanderesse à l'égard de sa qualité de Canadien, y compris les renseignements contenus dans la présente demande et toute la documentation déposée à l'appui.

En ce qui a trait à l'exigence voulant que la demanderesse soit constituée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales, l'Office note que la demanderesse est constituée en société sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario.

En ce qui a trait à l'exigence voulant qu'au moins soixante-quinze pour cent des actions assorties du droit de vote soient détenues et contrôlées par des Canadiens, l'Office a pris en compte les documents déposés et il est convaincu qu'au moins soixante-quinze pour cent des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens.

En ce qui concerne l'exigence selon laquelle le transporteur aérien doit être contrôlé de fait par des Canadiens, le contrôle de fait est généralement perçu par l'Office comme le pouvoir ou la capacité, qu'ils soient ou non exercés, de déterminer ou de décider d'activités de prise de décision stratégique d'un transporteur aérien. Il est en outre perçu comme la capacité de gérer ou de diriger les activités quotidiennes d'un transporteur aérien. Lorsqu'il détermine où s'exerce le contrôle de fait, l'Office examine toutes les relations d'affaires actuelles et proposées ainsi que les autres relations entre les divers actionnaires et entre les actionnaires et l'entreprise dont la propriété est sous examen. Tous les apports financiers, opérationnels et de gestion actuels et proposés sont étudiés.

L'Office a étudié les documents déposés par la demanderesse. L'Office note que toutes les actions en circulation sont détenues par un Canadien. Les administrateurs et les dirigeants de la demanderesse sont aussi des Canadiens.

La demanderesse a confirmé qu'elle n'a pas de relations ou d'accords avec toute personne ou entité non canadienne, et qu'il est peu probable qu'elle en aura.

À la lumière de ce qui précède, l'Office est convaincu que la demanderesse a la qualité de Canadien comme le prévoit l'article 61 et le définit le paragraphe 55(1) de la LTC.

La demanderesse a déposé des présentations relatives à sa qualité de Canadien, et elle ne bénéficie plus d'une exemption ministérielle. Par conséquent, l'Office traitera cette demande comme une nouvelle demande de licence.

L'Office est aussi convaincu que la demanderesse répond aux conditions des sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) de la LTC.

Par conséquent, l'Office délivrera une nouvelle licence à la demanderesse l'autorisant à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

La licence no 100053 est annulée.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

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Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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