Décision n° 190-R-2005
le 1er avril 2005
DEMANDE présentée par Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc., en vertu de l'article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude pour le projet d'exploitation de chemin de fer aux fins du transport de marchandises et de services passagers entre Emeril (Terre-Neuve et Labrador) (point milliaire 225,3) et Schefferville (Québec) (point milliaire 359,2) de la subdivision Menihek.
Référence no R 8005/T4
Le 18 février 2005, Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc. (ci-après Tshiuetin) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) pour le certificat d'aptitude énoncé dans l'intitulé.
Tshiuetin acquerra, par un accord relatif à l'achat de biens, la ligne de chemin de fer du Chemin de fer Q.N.L & L. entre Emeril (point miliaire 225,3) et Schefferville (point miliaire 359,2) de la subdivision Menihek.
Aux termes du paragraphe 90(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. L'article 87 de la LTC, prévoit, entre autres, que le « chemin de fer » signifie un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.
Aux termes du paragraphe 92(1) de la LTC, l'Office délivre un certificat d'aptitude pour un projet de construction ou d'exploitation d'un chemin de fer s'il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l'assurance responsabilité réglementaire établie en vertu du Règlement sur l'assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
Par conséquent, pour obtenir un certificat d'aptitude en vertu de l'article 92 de la LTC, une demanderesse doit démontrer que le certificat qui fait l'objet de sa demande vise un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement.
Dans le cas présent, l'Office note que Tshiuetin propose l'exploitation d'un chemin de fer dans les provinces de Terre-Neuve et Labrador et de Québec.
L'Office détermine que Tshiuetin est de compétence fédérale en vertu du paragraphe 92(10)c) de la Loi constitutionnelle de 1867 étant donné que sa proposition vise l'exploitation d'un chemin de fer qui relie ou traverse les frontières d'une province.
Quant à l'exigence en matière d'assurance, l'Office a examiné les documents au dossier et il est convaincu que l'assurance responsabilité à l'égard des tiers, y compris l'autoassurance, sera adéquate pour le projet d'exploitation de chemin de fer aux fins du transport de marchandises et de services passagers de Tshiuetin.
L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de Tshiuetin de maintenir un montant d'autoassurance avec une franchise reposait sur l'Accord de contribution du 1er septembre 2004 conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Tshiuetin et l'addenda à l'Accord en date du 14 mars 2005.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 92(1) de la LTC, délivrera un certificat d'aptitude à Tshiuetin lui permettant d'exploiter un chemin de fer pour le projet d'exploitation de chemin de fer aux fins du transport de marchandises et de services passagers entre Emeril (Terre-Neuve et Labrador) (point miliaire 225,3) et Schefferville (Québec) (point miliaire 359,2) de la subdivision Menihek.
Tshiuetin est tenue de fournir à l'Office une copie signée du renouvellement de l'Accord de contribution conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Tshiuetin avant le début de l'exploitation ferroviaire.
Tshiuetin est également tenue de fournir à l'Office, sur une base annuelle, une copie de ses états financiers vérifiés.
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