Décision n° 198-C-A-2007

le 24 avril 2007

le 24 avril 2007

RELATIVE à une plainte déposée par la National Firearms Association (BC Branch) contre Air Canada relativement aux conditions régissant la manutention des armes à feu.

Référence no M4370/06-50499


PLAINTE

[1] Le 21 juin 2006, la National Firearms Association (BC Branch) [ci-après NFA] a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte énoncée dans l'intitulé.

[2] Par voie de la décision no LET-C-A-147-2006 du 15 juin 2006, l'Office a ouvert les plaidoiries relativement à des plaintes déposées par plusieurs parties au sujet des conditions de transport d'Air Canada régissant la manutention des armes à feu.

[3] Dans sa décision no LET-C-A-208-2006 du 21 juillet 2006, en réponse à des plaintes déposées après le 15 juin 2006 relativement aux conditions susmentionnées, dont une de NFA, l'Office soulignait que les plaintes en question soulevaient le même point pour lequel les plaidoiries avaient déjà été ouvertes. Par conséquent, l'Office a jugé qu'il convenait de suspendre le traitement de ces nouvelles plaintes jusqu'à ce qu'il tranche la question.

[4] Dans sa décision no 613-C-A-2006 du 3 novembre 2006, l'Office a rejeté les plaintes déposées avant le 15 juin 2006 relatives aux conditions d'Air Canada régissant la manutention des armes à feu.

[5] Le 20 novembre 2006, le personnel de l'Office a fourni une copie de la décision no 613-C-A-2006 aux parties qui avaient déposé une plainte après le 15 juin 2006 au sujet des conditions d'Air Canada relatives à la manutention des armes à feu, leur demandant du même coup de l'aviser si elles souhaitaient poursuivre cette affaire.

[6] Le 24 novembre 2006, NFA a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre sa plainte contre Air Canada et déposer d'autres arguments.

[7] Dans sa décision no LET-C-A-6-2007 du 9 janvier 2007, l'Office a fourni à NFA l'occasion de déposer des arguments additionnels et à Air Canada d'y répliquer.

[8] NFA a déposé son mémoire le 20 janvier 2007 et Air Canada a fait part de sa réponse le 29 janvier suivant.

[9] Dans la décision no LET-C-A-32-2007 du 21 février 2007, l'Office soulignait qu'Air Canada n'avait pas commenté les arguments de NFA et qu'elle avait plutôt cité les articles 31 et 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), affirmant que l'Office n'avait aucune compétence en la matière. L'Office a expliqué à Air Canada que NFA n'était pas une partie à la plainte visée par la décision no 613-C-A-2006, que les articles 31 et 32 de la LTC ne s'appliquaient pas dans le contexte de la présente affaire, et que l'Office statuerait sur la plainte de NFA dont il est saisi en tant que dossier distinct. L'Office a donc, de nouveau, accordé à Air Canada l'occasion de commenter les points soulevés par NFA dans sa plainte.

[10] Le 26 février 2007, Air Canada a déposé sa réponse et le 27 février 2007, NFA y a répliqué.

[11] Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 24 avril 2007.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

[12] Air Canada soutient que les articles 31 et 32 de la LTC doivent être considérés, car NFA est une partie ayant les mêmes intérêts que les parties au dossier ayant donné lieu à la décision no 613-C-A-2006. Elle ajoute que le fait de recevoir une plainte de NFA qui présente les mêmes faits et les mêmes arguments relativement à des conditions que l'Office a déjà jugées comme n'étant pas déraisonnables ou injustement discriminatoires équivaut au fait de permettre indirectement l'examen ou le réexamen d'une décision finale et exécutoire.

[13] L'article 31 de la LTC prévoit que :

La décision de l'Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

[14] En vertu de l'article 32 de la LTC :

L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

[15] L'Office est d'avis que le mémoire de NFA ne constitue pas une demande en vertu de l'article 32 de la LTC et qu'il ne justifie aucunement l'application de l'article 31 de cette même loi. L'article 31 de la LTC constitue ce que l'on appelle une « clause privative » enchâssée dans la loi afin de limiter la capacité d'une cour d'appel de revoir les décisions d'un organisme administratif. Selon cet article, toute conclusion de fait relative à une affaire dont l'Office est saisi en bonne et due forme est définitive. L'argument d'Air Canada voulant qu'une conclusion de fait soit considérée définitive et conclusive à l'égard d'une décision rendue par l'Office va ainsi à l'encontre de l'intention de la loi. Tout dossier devant l'Office, même s'il est de même nature qu'un dossier antérieur, doit être traité séparément par l'Office.

[16] En ce qui a trait à l'application de l'article 32 de la LTC, les demandes de révision éventuelle prévues à cet article doivent être faites par une des parties initiales visées par la décision originale ou, dans certaines circonstances spéciales, par l'Office, de sa propre initiative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'Office avait suspendu la plainte initiale de NFA. Par conséquent, celle-ci n'était pas une des parties visées par la première décision. Par souci de justice, toute partie pouvant être touchée par une décision de l'Office doit avoir l'occasion de plaider son cas. Selon le principe de justice naturelle, NFA doit être entendue. Pour cette raison, l'Office conclut que le mémoire de NFA constitue une nouvelle plainte et que, par conséquent, l'Office est habilité à entendre l'affaire.

QUESTION

[17] L'Office doit déterminer si les conditions d'Air Canada régissant la manutention des armes à feu sont conformes au paragraphe 67.2(1) de la LTC, en ce qui a trait à leur transport entre des points situés au Canada, et à l'article 111 du Règlement sur les transports aériens modifié, DORS/88-58 (ci-après le RTA) en ce qui a trait au transport entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique ou entre des points situés au Canada et des points à l'étranger autres qu'aux États-Unis d'Amérique.

POSITIONS DES PARTIES

[18] NFA fait valoir que de façon générale le transport d'armes à feu ne requiert aucune manutention spéciale et que dans la plupart des aéroports où elles pourraient être manutentionnées, surtout dans les petites communautés, il n'y a pas de comptoir de services spéciaux. Par conséquent, Air Canada n'a pas à payer des dépenses additionnelles. NFA ajoute que toute vérification par Air Canada de la façon dont les armes à feu et les munitions sont emballées n'est que superficielle et ne prend pas plus de temps que la vérification de tout bagage ordinaire. NFA affirme que le fait de remplir des formulaires pour le transport d'armes à feu et la renonciation de toute limite de responsabilité est en grande partie la responsabilité du passager et non pas du transporteur aérien, si en effet de tels formulaires doivent être remplis.

[19] NFA soutient que l'on affixe souvent un autocollant sur divers bagages selon leur type et qu'il n'y a aucuns frais additionnels pour cette procédure. NFA ajoute que la manutention d'armes à feu ne requiert aucune attention particulière et différente par rapport aux bagages ordinaires. NFA fait valoir que dans plusieurs cas Air Canada ne suit pas sa propre procédure en ce qui a trait à la manutention d'armes à feu.

[20] Selon NFA, dans plusieurs aéroports, surtout en région rurale, les procédures en place relativement à l'enregistrement ne sont pas aussi avancées que celles qui le sont dans certains aéroports majeurs, et que, par conséquent, tout argument d'Air Canada que l'on ne peut faire appel aux progrès technologiques pour le traitement des armes à feu est sans fondement.

[21] NFA fait valoir qu'elle n'est pas d'accord avec l'affirmation d'Air Canada que les armes à feux sont des articles dangereux. Selon NFA, bien que l'utilisation et le transport d'armes à feu soient assujettis aux lois du Canada, aucune loi n'exige l'application de la politique qu'Air Canada prétend avoir adoptée relativement au transport d'armes à feu. NFA maintient que ni le Code criminel (L.C., 1985, ch. C-46), ni le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286, ne classifient les armes à feu comme des marchandises dangereuses.

[22] Pour ce qui est de l'allégation d'Air Canada que les conditions régissant les armes à feu s'appliquent à tous les passagers sans exception, NFA fait valoir que ces conditions ne s'appliquent qu'aux passagers qui soulèvent un aspect différent, c'est-à-dire que le contenu de leurs bagages est différent et se distingue de celui des autres passagers.

[23] Air Canada soutient qu'elle invoque les mêmes arguments que ceux qu'elle a déposés relativement aux plaintes faisant l'objet de la décision no 613-C-A-2006.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

[24] Le paragraphe 67.2(1) de la LTC, portant sur le transport intérieur, prévoit que :

67.2(1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte, que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions ou leur en substituer de nouvelles.

[25] Les articles 111 et 113 du RTA, portant sur le transport international, disposent que :

111.(1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

(2) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien :

a) d'établir une distinction injuste à l'endroit de toute personne ou de tout autre transporteur aérien;

b) d'accorder une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, de quelque nature que ce soit, à l'égard ou en faveur d'une personne ou d'un autre transporteur aérien;

c) de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.

(3) L'Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s'il y a ou s'il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s'est conformé au présent article ou à l'article 110.

113. L'Office peut :

a) suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions;

b) établir et substituer tout ou partie d'un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l'alinéa a).

Dispositions applicables des tarifs d'Air Canada

[26] La règle 195, portant sur les conditions et la manutention pour l'acceptation des articles spéciaux, des tarifs d'Air Canada régissant le transport entre des points situés au Canada, et entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, soit les Canadian Domestic General Rules Tariff et Canadian General Rules Tariff, respectivement, en vigueur lors du dépôt des plaintes, prévoyaient en partie ce qui suit :

(S) ÉQUIPEMENT SPORTIF

(5) Équipement de tir (armes à feu destinées au sport)

Certains articles d'équipement de tir seront acceptés seulement à titre de bagage enregistré selon les conditions et frais énoncés plus bas. (Selon cette disposition, un article d'équipement de tir est défini comme (1) un étui à carabine ou fusil qui ne contient pas plus de deux armes à feu, avec ou sans lunette de visée pour arme d'épaule, 10 livres de munition, une natte de tir, des silencieux et de petits outils pour les armes à feu; (2) deux fusils de chasse et deux étuis à fusil de chasse et 10 livres de munition; ou (3) un étui à pistolets qui ne contient pas plus de cinq pistolets, des silencieux, un télescope pour pistolet et de petits outils pour les pistolets.)

(a) Conditions d'acceptation

(i) Les armes à feu doivent être vidés et rangés dans un étui convenable.

(ii) Les arrangements doivent être effectués préalablement.

(iii) Les munitions des petites armes de moins de 11 livres doivent être emballées dans les emballages originaux du manufacturier. Les munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires ne seront pas acceptées. Les munitions doivent être emballées dans un contenant rigide fait de bois, de métal ou de panneau de fibre. L'intérieur du contenant des munitions doit être résistant aux chocs et empêcher tout mouvement.

(b) Frais

(1) Les armes à feu seront comprises dans l'évaluation de la franchise de bagages et, le cas échéant, chaque article excédentaire sera assujetti à des frais de bagage excédentaire, qu'il soit ou non présenté comme un tout.

(2) En plus des frais mentionnés au paragraphe (b)(1), des frais de manutention additionnels de 50 $CAD/50 $US par article seront ajoutés. [traduction libre]

[27] Les règles 117 et 118 (règles concernant les bagages) du tarif d'Air Canada régissant le transport entre des points situés au Canada et des point internationaux autres qu'aux États-Unis d'Amérique, soit le International Passenger Rules and Fares Tariff, en vigueur lors du dépôt des plaintes, prévoyaient en partie ce qui suit :

Règle 117 RÈGLES CONCERNANT LES BAGAGES

(O) FRANCHISE DE BAGAGES

(4) (a) Les articles suivants, indépendamment de leurs véritables dimensions, peuvent être considérés comme un article de bagage de 62 pouces (158 centimètres) :

[...]

(ix) Les armes à feu destinées au sport qui se composent d'un étui à carabine ou fusil qui ne contient pas plus de deux armes à feu, 5 kilogrammes (11 livres) de munition, une natte de tir, des silencieux et de petits outils pour armes à feu; ou de deux fusils de chasse et deux étuis à fusil de chasse; ou d'un étui à pistolet ne contenant pas plus de cinq pistolets, 5 kilogrammes (11 livres) de munition, des silencieux, un télescope pour pistolet et de petits outils pour les pistolets. Des frais de manutention de 50 $CAD/50 $US par article seront prélevés pour le transport des armes à feu.

Règle 118 RÈGLES CONCERNANT LES BAGAGES

(D) BAGAGES DANGEREUX, DOMMAGEABLES OU INADÉQUATS

Les passagers ne doivent pas inclure à l'intérieur de leurs bagages enregistrés des articles qui pourraient compromettre la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens, qui sont susceptibles d'être endommagés par le transport aérien ou qui sont mal emballés, ou qui ne sont pas acceptés par le transporteur en raison de leur nature particulière (articles fragiles, périssables, ou de valeur). Si le poids, la taille ou la nature d'un bagage le rend inapte pour le transport à bord de l'aéronef, le transporteur peut, préalablement ou à tout point le long du parcours, refuser de transporter le bagage ou une partie de celui-ci. Les articles ci-après ne seront transportés comme bagage qu'après l'approbation du transporteur et la prise d'arrangements auprès de celui-ci, sauf certains articles clairement identifiés par le transporteur.

(1) Les armes à feu, peu importe leurs catégories, exceptées celles destinées au sport, ne seront pas transportées en même temps que le passager propriétaire de l'arme à feu. Les armes à feu destinées au sport seront transportées avec le passager, à condition que celui-ci possède avec lui les permis d'entrée du pays ou des pays, d'escale ou de destination, et que les armes à feu en question sont désassemblées ou alors emballées dans un étui convenable et conçu pour le transport de tels articles : (ne sont pas compris les étuis de transport standard ou tout autre contenant offert par le transporteur). Des frais de manutention de 50 $CAD/50 $US par article seront prélevés pour le transport des armes à feu. [traduction libre]

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[28] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.

[29] L'Office note que la question que soulève le cas présent est identique à celle dont fait état la décision no 613-C-A-2006 de l'Office dans laquelle il a conclu que les conditions d'Air Canada régissant la manutention des armes à feu ne sont ni déraisonnables ni indûment ou injustement discriminatoires au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC ou de l'article 111 du RTA.

[30] Comme l'Office l'indique dans la décision no 613-C-A-2006, lorsqu'une plainte est déposée auprès de l'Office, le fardeau repose sur le plaignant de convaincre l'Office que le transporteur aérien a appliqué des conditions de transport non conformes au paragraphe 67.2(1) de la LTC ou de l'article 111 du RTA, ou au deux, selon le cas. L'Office souligne également qu'afin de déterminer si une condition de transport n'est pas conforme au paragraphe 67.2(1) de la LTC ou à l'article 111 du RTA, un équilibre doit être établi entre, d'une part, les droits des passagers d'être assujettis à des conditions de transport qui soient raisonnables et, d'autre part, les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien touché.

[31] L'Office reconnaît que le transport d'armes à feu exige que des procédures additionnelles et spéciales soient suivies, et que celles-ci soient censément raisonnables du fait qu'elles doivent être élaborées aux termes de la loi, c'est-à-dire la Loi sur les armes à feu et le Règlement canadien sur la sûreté aérienne. Comme il l'indique dans la décision no 613-C-A-2006, l'Office est d'avis que de façon générale les transporteurs aériens doivent avoir la flexibilité d'établir leurs propres conditions de transport et de fixer les prix de leurs services comme bon leur semble, sous réserve des contraintes législatives ou réglementaires applicables. L'Office a également conclu que les explications d'Air Canada à l'appui des frais qu'elle exige pour la manutention des armes à feu sont raisonnables. Bien que NFA ait fait certaines déclarations au sujet des dépenses réclamées par Air Canada, surtout relativement à la manutention des armes à feu dans les petits aéroports, l'Office note qu'Air Canada indique dans son mémoire que la manutention d'armes à feu peut varier selon la taille de l'aéroport et son emplacement.

[32] L'Office conclut que NFA n'a pas fait la preuve d'un façon convaincante que les conditions d'Air Canada régissant le transport des armes à feu sont contraires au paragraphe 67.2(1) de la LTC et à l'article 111 du RTA. À cet égard, l'Office conclut également que NFA n'a pas étayé sa position ni démontrer qu'il y avait déséquilibre entre les droits des passagers de jouir de conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien touché, ou que les conditions de transport d'Air Canada distinguaient une catégorie particulière de trafic afin de lui accorder un traitement différent pour des raisons non justifiées.

CONCLUSION

[33] À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office rejette, par les présentes, la plainte de NFA.

Membres

  • Guy Delisle
  • Beaton Tulk
  • Baljinder Gill
Date de modification :