Arrêté n° 1988-A-1128
Le 6 décembre 1988
RELATIF à l'arrêté n° 1987-A-540 du 25 septembre 1987 - Chapleau Air Services Limited.
Référence n° 2-C503-1A
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° A.T.C. 702/53(C), Chapleau Air Services Limited (ci-après le licencié) est autorisé à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Chapleau (Ontario). Dans son exploitation, le licencié est limité à la période allant du 1er mai au 15 novembre de chaque année.
ATTENDU que par l'arrêté n° 1987-A-540 du 25 septembre 1987, la licence n° A.T.C. 702/53(C) était suspendue à compter de trente jours suivant la date de l'arrêté, conformément au paragraphe 16(9) de la Loi sur l'aéronautique, R.S.C. 1970, c. A-3, et le licencié était sommé de justifier dans les soixante jours suivant la date de l'arrêté qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ladite licence conformément au paragraphe 16(8) ou 16(9) de la Loi sur l'aéronautique, puisqu'il n'avait pas déposé certains états auprès du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports.
ATTENDU qu'à ce jour, les états exigés n'ont pas été déposés et que le licencié n'a fait aucune démarche auprès de l'Office national des transports relativement à l'arrêté n° 1987-A-540. En conséquence, la licence n° A.T.C. 702/53(C) demeure suspendue.
ATTENDU que contrairement à la Commission canadienne des transports, le dépôt des états statistiques ne relève pas de l'Office. De plus, celui-ci ne peut suspendre ou annuler une licence dans le cas où un licencié ne dépose pas de données statistiques.
ATTENDU qu'à la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que l'arrêté n° 1987-A-540 du 25 septembre 1987 doit être abrogé.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Est par les présentes abrogé l'arrêté n° 1987-A-540 du 25 septembre 1987.
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