Arrêté n° 1988-A-452
le 13 juin 1988
RELATIF à la licence n° A.T.C. 1066/59(C) - Thousand Lakes Airways Ltd.
Référence n° 2-T237-1A
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° A.T.C. 1066/59(C), Thousand Lakes Airways Ltd. (ci-après le licencié) est autorisé à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Upsala (Ontario), par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C.
ATTENDU que par lettre du 10 décembre 1987, le licencié était tenu d'expliquer pourquoi le service par aéronefs du groupe A prévu à la licence susmentionnée n'a pas été exploité depuis janvier 1986.
ATTENDU que par lettre reçue par l'Office le 4 février 1988, le licencié a répliqué à la lettre susmentionnée en soumettant que son aéronef du groupe A n'était pas en service, et a demandé que ladite autorisation soit suspendue pour une période d'un an ou jusqu'à ce que l'aéronef soit remis en service.
ATTENDU qu'il est à noter que, conformément au sous-alinéa 109(2)d)(ii) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, la licence n° A.T.C. 1066/59(C) doit être considérée comme une licence délivrée conformément au paragraphe 72(2) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.
ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes de la licence susmentionnée.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Est par les présentes suspendue l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes de la licence susmentionnée conformément au paragraphe 75(2) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, jusqu'au 31 décembre 1988 ou jusqu'à ce qu'une licence en remplacement de celle-ci soit émise par l'Office. Thousand Lakes Airways Ltd. devra convaincre l'Office, au plus tard le 30 septembre 1988, qu'il répond aux conditions de délivrance d'une licence en remplacement de son titre antérieur énoncées à la partie II de la Loi nationale de 1987 sur les transports.
Le présent arrêté doit faire partie intégrante de la licence susmentionnée et y demeurer annexé tant que ledit arrêté sera en vigueur.
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