Arrêté n° 1988-A-93

le 7 mars 1988

le 7 mars 1988

RELATIF à l'exploitation de services aériens par Westwind Aviation Corporation exerçant son activité sous le nom commercial de Air West - Permis nos A.T.C. 3762/84(C) et A.T.C. 875/84(CF).

Références nos 2-A969-1A
-2A


ATTENDU que par le permis no A.T.C. 3762/84(C), Westwind Aviation Corporation exerçant son activité sous le nom commercial de Air West (ci- après le licencié) est autorisé à exploiter un service aérien commercial de la classe 4 (affrètement), à partir d'une base située à Winnipeg (Manitoba), au moyen d'aéronefs à voilure fixe des groupes A et B; et par le permis no A.T.C. 875/84(CF), un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international), à partir de la même base, au moyen des mêmes aéronefs.

ATTENDU que par lettre recommandée du 5 novembre 1987, le licencié était sommé de justifier avant le 7 décembre 1987, qu'il n'y avait pas lieu de suspendre ou d'annuler l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des permis nos A.T.C. 3762/84(C) et A.T.C. 875/84(CF) puisqu'il n'exploite pas le service.

ATTENDU que par lettre du 18 novembre 1987, le licencié a repliqué à la lettre susmentionnée en demandant que l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des permis susmentionnés soit suspendue pour une période d'un an.

ATTENDU que les permis nos A.T.C. 3762/84(C) et A.T.C. 875/84(CF) sont considérés comme des licences intérieure et internationale à la demande conformément aux sous-alinéas 109(2)d)(ii) et 109(2)d)(iii), respectivement, de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, ch. 34.

ATTENDU qu'après avoir étudié l'affaire, l'Office national des transports estime que l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des permis susmentionnés doit être suspendue jusqu'au 18 novembre 1988.

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Est par les présentes suspendue l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A aux termes des permis susmentionnés jusqu'au 18 novembre 1988, conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, et ladite autorisation pourrait être assujettie à des modalités d'annulation si le licencié ne rétablit pas le service avant cette date.

Le présent arrêté doit faire partie intégrante des permis susmentionnés et y demeurer annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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