Arrêté n° 1988-R-1096

le 25 novembre 1988

Le 25 novembre 1988

RELATIF à l'amélioration des dispositifs de protection au croisement de la voie commune de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et de Canadien Pacifique Limitée et du chemin Conroy, dans la ville d'Ottawa, dans la province d'Ontario, au point milliaire 2,13 de la ligne Walkley prenant naissance au point milliaire 72,7 de la subdivision Alexandria du CN.

Référence no 26711.1257


APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Dans les sept mois de la date du présent arrêté, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada devra améliorer les dispositifs de protection audit croisement par l'ajout de barrières à bras courts et par l'installation de circuits de voie améliorés.
  2. Lesdits dispositifs de protection devront être améliorés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
  3. Quatre-vingts pour cent du coût de l'amélioration desdits dispositifs de protection ou la somme de 42 816 $, si elle est moins élevée, sera prélevé des crédits affectés par le Parlement aux fins de la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemin de fer, S.C. 1974, c. 12; douze et demi pour cent dudit coût devra être payé par la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, trois et trois quarts pour cent dudit coût devra être payé par Canadien Pacifique Limitée et le reliquat dudit coût devra être payé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
  4. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
  5. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection améliorés devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et cinquante pour cent desdits frais répartis entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et Canadien Pacifique Limitée selon l'article 26(j) de l'entente d'exploitation commune du 4 octobre 1967.
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