Arrêté n° 1988-R-1245

le 29 décembre 1988

Le 29 décembre 1988

RELATIF à la demande présentée par la municipalité régionale de York (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir un arrêté concernant l'installation de dispositifs de protection au croisement de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 29,99 de la subdivision Newmarket, et de la rue Wellington est, dans la ville d'Aurora, dans la province d'Ontario.

Référence n° 9437.1008


APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Dans les neuf mois de la date du présent arrêté, la compagnie de chemin de fer devra améliorer les dispositifs de protection audit croisement par l'installation de barrières à bras courts et d'un dispositif de détection à temps constant.
  2. Lesdits dispositifs de protection devront être améliorés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
  3. Quatre-vingts pour cent du coût de l'amélioration desdits dispositifs de protection ou la somme de 98 896 $, si elle est moins élevée, sera prélevé des crédits affectés par le Parlement aux fins de la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemin de fer, S.C. 1974, c. 12; douze et demi pour cent dudit coût devra être payé par le demandeur et le reliquat dudit coût devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
  4. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
  5. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le demandeur et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
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