Arrêté n° 1988-R-1258

le 30 décembre 1988

Le 30 décembre 1988

RELATIF à la demande présentée par le ministère des Transports et des Services publics de la province d'Alberta en vue d'obtenir un arrêté concernant l'installation de dispositifs de protection au croisement de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 23,06 de la subdivision Leduc et du chemin Milton situé au nord de la section 9, canton 41, rang 26, à l'ouest du quatrième méridien, dans la province d'Alberta.

Référence n° 27811.458


APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Dans les six mois de la date du présent arrêté, la compagnie de chemin de fer devra installer et, par la suite, entretenir des signaux clignotants et une sonnerie ainsi que des dispositifs de détection à temps constant audit croisement.
  2. Lesdits dispositifs de protection devront être installés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
  3. Quatre-vingts pour cent du coût de l'installation desdits dispositifs de protection ou la somme de 61 520 $, si elle est moins élevée, sera prélevé des crédits affectés par le Parlement aux fins de la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemin de fer, S.C. 1974, c. 12; douze et demi pour cent dudit coût devra être payé par le comté de Lacombe n° 14 et le reliquat dudit coût devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
  4. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40634 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 8 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
  5. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le comté de Lacombe n° 14 et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
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