Arrêté n° 1988-R-168
le 5 avril 1988
le 5 avril 1988
RELATIF à la demande présentée par le ministère des Transports et de la Voirie de la province de la Colombie-Britannique (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir
- l'autorisation de reconstruire et d'élargir le croisement, comme il est indiqué sur le dessin no R6-74-50, révision A, en date du 13 novembre 1987, versé au dossier de l'Office, et
- un arrêté concernant le déplacement et la révision des dispositifs de protection
au croisement du chemin Westdowne et de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans la ville de Ladysmith, dans la province de la Colombie-Britannique, au point milliaire 57,10 de la subdivision Victoria.
Référence no 27073.338
APRÈS lecture des pièces déposées et avec le consentement du demandeur,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit dessin.
- Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de la reconstruction et de l'élargissement dudit croisement devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien de la surface du croisement élargie devront être payés dans la proportion de cinquante-cinq pour cent par la ville de Ladysmith et de quarante-cinq pour cent par la compagnie de chemin de fer.
- Avant que la partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer et réviser les dispositifs de protection afin de permettre ladite reconstruction et ledit élargissement.
- Lesdits dispositifs de protection devront être déplacés et révisés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale no E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, ch. 1183.
- "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance no R-40634 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 8 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Le coût du déplacement et de la révision desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés et révisés devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer, trente-trois pour cent par la ville de Ladysmith et de dix-sept pour cent par le demandeur.
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