Arrêté n° 1988-R-203

le 5 avril 1988

le 5 avril 1988

RELATIF à la demande présentée par la ville de Montréal (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir

  1. l'autorisation d'élargir les approches du croisement,
  2. l'autorisation d'élargir la surface du croisement, et
  3. un arrêté concernant l'installation de dispositifs de protection

au croisement de la 32e Avenue et de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans la ville de Montréal, dans la province de Québec, au point milliaire 1,68 de l'embranchement Longue Pointe prenant naissance au point milliaire 127,5 de la subdivision Joliette.

Les travaux mentionnés aux alinéas (a) et (b) sont comme il est indiqué sur le plan no 1 de février 1987, versé au dossier no 46639 de l'Office.

Référence no 46639


APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
  2. Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de l'élargissement des approches dudit croisement devra être payé par le demandeur.
  4. Le coût de l'élargissement et les frais d'entretien de la surface du croisement devront être payés par le demandeur.
  5. Dans les huit mois de la date du présent arrêté, la compagnie de chemin de fer devra installer et, par la suite, entretenir des signaux clignotants et une sonnerie audit croisement.
  6. Lesdits dispositifs de protection devront être installés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale no E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, ch. 1183.
  7. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance no R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
  8. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le demandeur et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
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