Arrêté n° 1988-R-274

le 28 avril 1988

le 28 avril 1988

RELATIF à la demande présentée par le comté de Lennox et d'Addington (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir

  1. l'autorisation de reconstruire et d'élargir les approches du croisement,
  2. l'autorisation d'élargir la surface du croisement, et
  3. un arrêté concernant le déplacement des dispositifs de protection situés au croisement du chemin de comté et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans le comté de Lennox et d'Addington, dans la province d'Ontario, au point milliaire 184,01 de la subdivision Kingston.

Les travaux mentionnés aux alinéas (a) et (b) sont comme il est indiqué sur le dessin n° 1, projet n° 14-7366, en date de mars 1987, versé au dossier de l'Office.

Référence n° 26711.965


APRÈS lecture des pièces déposées et avec le consentement du demandeur,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
  2. Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de reconstruction et d'élargissement des approches dudit croisement devra être payé par le demandeur.
  4. Quatre-vingt-treize pour cent du coût d'élargissement et des frais d'entretien de la surface de croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer, et sept pour cent desdits frais devront être payés par le demandeur.
  5. Avant que ladite partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer les dispositifs de protection afin de permettre ledit élargissement.
  6. Lesdits dispositifs de protection devront être reconstruits conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, ch. 1183.
  7. Le coût du déplacement desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
  8. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
  9. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le demandeur et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
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