Arrêté n° 1988-R-325
le 10 mai 1988
RELATIF à la demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le demandeur), en vertu des dispositions de l'article 192 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, ch. R-2, en vue d'obtenir l'autorisation d'enlever le pont franchissant le ruisseau Tundra, 4e croisement, au point milliaire 466,00 de la subdivision Herchmer, près de Chesnaye, dans la province du Manitoba, et de le remplacer par des ponceaux et du remblai, comme il est indiqué sur les plans nos
R-5124-6, en date du 8 février 1988
R-5124-7, en date du 8 février 1988
R-100-162, en date du 29 octobre 1986
versés au dossier n° 47558.14 de l'Office et d'utiliser ladite voie audit endroit pendant la période de l'enlèvement et du remplacement.
Référence 47558.14
ATTENDU que le demandeur a déposé des renseignements détaillés concernant les mesures spéciales qui doivent être prises durant la période de l'enlèvement et du remplacement et que l'Office est convaincu que leur observance assurera la protection et la sécurité du public.
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Lesdits plans sont approuvés et le demandeur est autorisé à enlever ledit pont et à le remplacer par des ponceaux et du remblai conformément à ceux-ci.
- Sous réserve des conditions mentionnées dans le présent arrêté, le demandeur peut faire circuler des trains à l'endroit en question pendant et après la période d'exécution desdits travaux.
- Durant la période d'exécution desdits travaux et jusqu'à ce que les dispositions aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous aient été observées, le demandeur doit prendre les mesures spéciales qu'il a proposées dans sa demande et doit observer les limites de vitesse qui y sont indiquées.
- Dès l'achèvement des travaux, le demandeur pourra faire inspecter les travaux par un ingénieur et présenter à l'Office national des transports une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés dans l'article (5) ci-dessous.
- Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :
a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,
b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ces travaux,
c) le fait qu'il a bien inspecté lesdits travaux,
d) la date de l'inspection,
et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :
e) que lesdits travaux ont été effectué conformément aux plans susmentionnés,
f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité audit endroit, et
g) que ladite installation peut être utilisée en toute sécurité par les trains.
- Dès que le demandeur aura reçu de l'Office un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sur ladite installation à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :
a) 20 milles à l'heure, et
b) la vitesse maximale sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 5(f) du présent arrêté.
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