Arrêté n° 1988-R-326
le 11 mai 1988
RELATIF à la demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après le demandeur), en vertu des dispositions de l'article 192 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, ch. R-2 en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le pont franchissant le ruisseau Etobicoke par la construction d'un pont supplémentaire appuyé sur les culées et les piliers rallongés du pont à double voie déjà en place, au point milliaire 11,8 de la subdivision Galt, dans les villes de Mississauga et d'Etobicoke, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur les plans nos
B-1-4057-1, révisé le 15 décembre 1987
B-1-4057-2, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-3, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-4, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-5, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-6, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-7, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-8, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-9, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-10, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-11, en date du 15 décembre 1987
B-1-4057-12, en date du 15 décembre 1987
CPI-4057, en date du 15 décembre 1987
versés au dossier n° 22262.2 de l'Office, et d'utiliser ledit pont pendant la durée des travaux de reconstruction.
Référence n° 22262.2
ATTENDU que le demandeur a déposé des renseignements détaillés concernant les mesures spéciales qui doivent être prises durant la période de reconstruction et que l'Office est convaincu que leur observance assurera la protection et la sécurité du public.
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Lesdits plans sont approuvés et le demandeur est par les présentes autorisé à reconstruire ledit pont conformément à ceux-ci.
- Sous réserve des conditions mentionnées dans le présent arrêté, le demandeur peut faire circuler des trains sur le pont en question pendant et après la période de reconstruction.
- Durant la période de reconstruction et jusqu'à ce que les dispositions aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous aient été observées, le demandeur doit prendre les mesures spéciales qu'il a proposées dans sa demande et doit observer les limites de vitesse qui y sont indiquées.
- Dès l'achèvement des travaux, le demandeur pourra faire inspecter le pont par un ingénieur et présenter à l'Office national des transports une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés dans l'article (5) ci-dessous.
- Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :
a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,
b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ce genre d'ouvrage,
c) le fait qu'il a bien inspecté ledit ouvrage,
d) la date de l'inspection,
et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :
e) que le pont a été reconstruit conformément aux plans susmentionnés,
f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité sur le pont, et
g) que le pont peut être utilisé en toute sécurité par les trains.
- Dès que le demandeur aura reçu de l'Office un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sur ledit pont à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :
a) 50 milles à l'heure, et
b) la vitesse maximale sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 5(f) du présent arrêté.
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