Arrêté n° 1988-R-335
le 1er juin 1988
RELATIF à la demande présentée par le canton de Marathon (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire et d'élargir le chemin Peninsula au croisement de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans le canton de Marathon, dans la province d'Ontario, au point milliaire 62,88 de la subdivision Heron Bay, comme il est indiqué sur les dessins nos A4-86021-4, daté en août 1987, A1-86021-P5, révision n° 1, timbré en date du 19 août 1987 et A1-86021-L1, révision n° 2, timbré en date du 19 août 1987, versés au dossier n° 46040 de l'Office; et
RELATIF à l'amélioration des dispositifs de protection audit croisement.
Référence n° 46040
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer lesdits travaux, à ses frais, comme il est indiqué sur lesdits dessins.
- Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
- Le coût de l'élargissement et les frais d'entretien dudit croisement devront être payés par le demandeur.
- Avant que ladite partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer les dispositifs de protection afin de permettre ladite reconstruction et ledit élargissement, et devra réviser les dispositifs de protection par l'installation d'unités lumineuses supplémentaires et d'une structure de cantilever.
- Dans les douze mois de la date du présent arrêté, la compagnie de chemin de fer devra améliorer les dispositifs de protection audit croisement par l'ajout de barrières à bras courts et d'un dispositif de détection à temps constant.
- Lesdits dispositifs de protection devront être déplacés, révisés et améliorés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, ch. 1183.
- Le coût du déplacement et de la révision desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
- Quatre-vingts pour cent du coût de l'amélioration desdits dispositifs de protection ou la somme de 68 855 $, si elle est moins élevée sera prélevé des crédits affectés par le Parlement aux fins de la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemin de fer, S.C. 1974, ch. 12; douze et demi pour cent dudit coût devra être payé par le demandeur et le reliquat dudit coût devra être payé par la compagnie de chemin de fer.
- La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40634 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 8 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
- Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés, révisés et améliorés devront être payés par le demandeur.
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