Arrêté n° 1988-R-389
le 26 mai 1988
RELATIF à la demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le demandeur), en vertu des dispositions de l'article 189 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, ch. R-2, en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire les travées nos 6, 10, 11 et 12 de la voie nord du pont franchissant la rivière Ottawa, au point milliaire 21,4 de la subdivision Kingston, entre les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et Ile Perrôt, dans la province de Québec, comme il est indiqué sur les plans nos
AA-825-21.4-9.15 E, révisé le 26 février 1988
AA-825-21.4-9.22, en date du 3 décembre 1987
AA-825-21.4-9.23, en date du 3 décembre 1987
AA-825-21.4-9.24, en date du 3 décembre 1987
AA-825-21.4-9.25 A, révisé le 26 février 1988
SL-88-A, en date du 12 janvier 1988
versés au dossier n° 47688.15 de l'Office, et d'utiliser ledit pont pendant la période de reconstruction.
Référence n° 47688.15
ATTENDU que selon la section de la Garde côtière canadienne de Transports Canada, il n'est pas nécessaire que le demandeur obtienne un décret afin d'effectuer lesdits ouvrages; et
ATTENDU que le demandeur a déposé des renseignements détaillés concernant les mesures spéciales qui doivent être prises durant la période de reconstruction et que l'Office est convaincu que leur observance assurera la protection et la sécurité du public.
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Lesdits plans sont approuvés et le demandeur est autorisé à reconstruire lesdites travées dudit pont conformément à ceux-ci.
- Sous réserve des conditions mentionnées dans le présent arrêté, le demandeur peut faire circuler des trains sur ledit pont pendant et après la période de reconstruction.
- Durant la période de reconstruction et jusqu'à ce que les dispositions aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous aient été observées, le demandeur doit prendre les mesures spéciales qu'il a proposées dans sa demande et doit observer les limites de vitesse qui y sont indiquées.
- Dès l'achèvement de chaque travée, le demandeur pourra faire inspecter le pont par un ingénieur et présenter à l'Office national des transports une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés au paragraphe (5) ci-dessous.
- Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :
a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,
b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ce genre d'ouvrage,
c) le fait qu'il a bien inspecté ledit ouvrage,
d) la date de l'inspection,
et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :
e) que le pont a été reconstruit conformément aux plans susmentionnés,
f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité sur le pont, et
g) que le pont peut être utilisé en toute sécurité par les trains.
- Dès que le demandeur aura reçu de l'Office un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sur ledit pont à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :
a) 50 milles à l'heure, et
b) la vitesse maximale sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 5(f) du présent arrêté.
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