Arrêté n° 1988-R-472

le 8 juin 1988

le 8 juin 1988

RELATIF à la demande présentée par la ville de Winnipeg (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir

a) l'autorisation de reconstruire et d'élargir les approches de la route du croisement,

b) l'autorisation d'élargir la surface du croisement, et

c) un arrêté concernant le déplacement et la révision des dispositifs de protection

au boulevard Bishop Grandin (route 165) au croisement de l'emprise et de la voie ferrée de Canadien Pacifique Limitée (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, au point milliaire 4,54 de la subdivision Emerson.

Les travaux mentionnés aux alinéas (a) et (b) sont comme il est indiqué sur le plan n° 12-1244-R1 en date de décembre 1987, versé au dossier de l'Office.

Référence n° 27365.1481


APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
  2. Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût de la reconstruction et de l'élargissement ainsi que les frais d'entretien dudit croisement y compris les approches de la route devront être payés par le demandeur.
  4. Avant que ladite partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer et réviser les dispositifs de protection afin de permettre ladite reconstruction et ledit élargissement.
  5. Lesdits dispositifs de protection devront être déplacés et révisés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
  6. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40634 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 8 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
  7. Le coût du déplacement et de la révision desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
  8. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés et révisés devront être payés par le demandeur.
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