Arrêté n° 1988-R-494
le 27 mai 1988
RELATIF à la demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur permettant au chemin de comté n° 36 de franchir ses voies ferrées, au point milliaire 27,52 de la subdivision Belleville, dans le comté de Lanark, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le plan no B-1-4142-1 du 25 avril 1988, versé au dossier n° 3701.83 de l'Office; et
RELATIF à l'exploitation des trains durant la période de reconstruction.
Référence n° 3701.83
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
- Le demandeur est autorisé à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
- Ledit passage supérieur devra être reconstruit conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-5 du Règlement sur les étagements de voies des chemins de fer, C.R.C. 1978, c. 1191.
- La somme de 1 691,38 $, envers le coût de la reconstruction dudit passage supérieur, devra être payé par le comté de Lanark et le reliquat dudit coût devra être payé par le demandeur.
- Les frais d'entretien dudit passage supérieur reconstruit devront être payés par le demandeur.
- Sous réserve des conditions mentionnées dans le présent arrêté, le demandeur peut faire circuler des trains sous le passage supérieur en question pendant et après la période de reconstruction.
- Durant la période de reconstruction et jusqu'à ce que les dispositions aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous aient été observées, le demandeur doit prendre les mesures spéciales qu'il a proposées selon le plan n° CPI 4142 du 25 avril 1988 et doit observer les limites de vitesse qui y sont indiquées.
- Dès l'achèvement des travaux, le demandeur pourra faire inspecter le passage supérieur par un ingénieur et présenter à l'Office national des transports une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés dans l'article (9) ci-dessous.
- Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :
a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,
b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ce genre d'ouvrage,
c) le fait qu'il a bien inspecté ledit ouvrage,
d) la date de l'inspection,
et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :
e) que le passage supérieur a été reconstruit conformément aux plans susmentionnés,
f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité sous le passage supérieur, et
g) que le passage supérieur peut être utilisé en toute sécurité.
- Dès que le demandeur aura reçu de l'Office un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sous ledit passage supérieur à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :
a) 65 milles à l'heure, et
b) la vitesse maximale sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 8(f) du présent arrêté.
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