Arrêté n° 1988-R-494

le 27 mai 1988

le 27 mai 1988

RELATIF à la demande présentée par Canadien Pacifique Limitée (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir l'autorisation de reconstruire le passage supérieur permettant au chemin de comté n° 36 de franchir ses voies ferrées, au point milliaire 27,52 de la subdivision Belleville, dans le comté de Lanark, dans la province d'Ontario, comme il est indiqué sur le plan no B-1-4142-1 du 25 avril 1988, versé au dossier n° 3701.83 de l'Office; et

RELATIF à l'exploitation des trains durant la période de reconstruction.

Référence n° 3701.83


APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur est autorisé à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
  2. Ledit passage supérieur devra être reconstruit conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-5 du Règlement sur les étagements de voies des chemins de fer, C.R.C. 1978, c. 1191.
  3. La somme de 1 691,38 $, envers le coût de la reconstruction dudit passage supérieur, devra être payé par le comté de Lanark et le reliquat dudit coût devra être payé par le demandeur.
  4. Les frais d'entretien dudit passage supérieur reconstruit devront être payés par le demandeur.
  5. Sous réserve des conditions mentionnées dans le présent arrêté, le demandeur peut faire circuler des trains sous le passage supérieur en question pendant et après la période de reconstruction.
  6. Durant la période de reconstruction et jusqu'à ce que les dispositions aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous aient été observées, le demandeur doit prendre les mesures spéciales qu'il a proposées selon le plan n° CPI 4142 du 25 avril 1988 et doit observer les limites de vitesse qui y sont indiquées.
  7. Dès l'achèvement des travaux, le demandeur pourra faire inspecter le passage supérieur par un ingénieur et présenter à l'Office national des transports une déclaration sous serment dudit ingénieur qui y attestera les renseignements précisés dans l'article (9) ci-dessous.
  8. Ladite déclaration devra préciser et attester ce qui suit :

    a) le nom de l'association d'ingénieurs au Canada à laquelle il appartient,

    b) la compétence de l'ingénieur pour l'inspection de ce genre d'ouvrage,

    c) le fait qu'il a bien inspecté ledit ouvrage,

    d) la date de l'inspection,

    et pourvu qu'au cours de son inspection il ait constaté ce qui suit, il devra en outre attester :

    e) que le passage supérieur a été reconstruit conformément aux plans susmentionnés,

    f) la vitesse maximale à laquelle les trains peuvent passer en toute sécurité sous le passage supérieur, et

    g) que le passage supérieur peut être utilisé en toute sécurité.

  9. Dès que le demandeur aura reçu de l'Office un accusé de réception de la déclaration susmentionnée, il est autorisé à faire circuler des trains sous ledit passage supérieur à des vitesses qui ne dépassent pas la moindre des vitesses suivantes :

    a) 65 milles à l'heure, et

    b) la vitesse maximale sécuritaire spécifiée par ledit ingénieur dans sa déclaration conformément à l'article 8(f) du présent arrêté.

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