Arrêté n° 1988-R-5
le 22 janvier 1988
RELATIF à la requête présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, ci-après désignée "la requérante", en vertu du paragraphe (4) de l'article 214 de la Loi sur les chemins de fer, en vue d'être dispensée de la disposition d'avoir à ériger et entretenir des clôtures sur sa subdivision Hartney, dans la province du Manitoba, depuis le point milliaire 29,00 jusqu'au point milliaire 30,02 sur le côté nord de l'emprise ferroviaire entre l'em-prise et la propriété de M. D. Rourke, décrite comme étant dans la section 20, canton 5, rang 19, à l'ouest du principal méridien, dans la municipalité rurale de Whitewater no 204.
Référence no 26680.43
ATTENDU que l'Office est convaincu que des clôtures le long de la voie ferrée ne sont pas nécessaires audit endroit.
APRÈS lecture des pièces déposées,
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requérante est par la présente dispensée de la disposition d'avoir à ériger et entretenir des clôtures audit endroit.
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