Arrêté n° 1988-R-568

le 30 juin 1988

le 30 juin 1988

RELATIF à la demande présentée par le ministère des Transports de la province du Nouveau-Brunswick (ci-après le demandeur) en vue d'obtenir l'autorisation

a) de reconstruire et d'élargir les approches du croisement, et

b) d'élargir la surface du croisement,

au chemin Mitchell Settlement où il croise à niveau l'emprise et la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), dans le village de Jacquet River, dans la province du Nouveau-Brunswick, au point milliaire 138,11 de la subdivision Newcastle.

Les travaux mentionnés aux alinéas (a) et (b) sont comme il est indiqué sur le plan n° 22-138.11 daté en janvier 1988, versé au dossier n° 33229.219 de l'Office.

Référence n° 33229.219


ATTENDU que le demandeur a indiqué qu'il était disposé à accepter la responsabilité financière de tout projet de travail.

APRÈS lecture des pièces déposées et avec le consentement du demandeur,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Le demandeur et la compagnie de chemin de fer sont autorisés à effectuer lesdits travaux, comme il est indiqué sur ledit plan.
  2. Lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Le coût d'élargissement de la surface du croisement et de reconstruction et d'élargissement des approches dudit croisement devra être payé par le demandeur.
  4. Les frais d'entretien du croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  5. Avant que ladite partie élargie du croisement soit ouverte au public, la compagnie de chemin de fer devra déplacer les dispositifs de protection audit croisement afin de permettre ledit élargissement.
  6. Lesdits dispositifs de protection devront être déplacés conformément aux dispositions de l'ordonnance générale n° E-6 du Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau, C.R.C. 1978, c. 1183.
  7. Le coût du déplacement desdits dispositifs de protection devra être payé par le demandeur.
  8. Les frais d'entretien et de fonctionnement desdits dispositifs de protection déplacés devront être payés dans la proportion de cinquante pour cent par le demandeur et de cinquante pour cent par la compagnie de chemin de fer.
  9. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'ordonnance n° R-40670 du Comité des transports par chemin de fer, en date du 20 mai 1987, ou sa version modifiée, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.
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