Arrêté n° 1988-R-693

le 4 août 1988

Le 4 août 1988

RELATIF à l'ordonnance n° WDR1986-00133 de la Commission canadienne des transports, Division de l'Ouest, en date du 10 juin 1986, autorisant le déplacement et la reconstruction du croisement de voie publique provenant à partir du détournement du chemin situé au croisement des voies ferrées de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 79,20 de la subdivision Watrous, jusqu'à la réserve de la route située entre le quart sud-ouest de la section 14 et le quart sud-est de la section 15, tous dans le canton 28, rang 18, à l'ouest du deuxième méridien, au point milliaire 79,18 de la subdivision Watrous, dans la province de la Saskatchewan; et

RELATIF à l'approbation rétroactive par l'Office, en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, du déplacement et de la reconstruction du croisement de voie publique provenant à partir du détournement du chemin situé au croisement des voies ferrées de la compagnie de chemin de fer, au point milliaire 79,20 de la subdivision Watrous, dans le quart sud-est de la section 15, canton 28, rang 18, à l'ouest du deuxième méridien, dans la province de la Saskatchewan, comme il est indiqué sur le dessin intitulé "Proposed Crossing Improvements - Route 2A", du 14 février 1986.

Référence n° 27467.1558


ATTENDU que les travaux autorisés par l'ordonnance n° WDR1986-00133 de la Commission canadienne des transports, Division de l'Ouest, en date du 10 juin 1986, n'ont pas été effectués conformément aux dispositions de ladite ordonnance.

APRÈS lecture des pièces déposées,

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. L'ordonnance n° WDR1986-00133 de la Commission canadienne des transports, Division de l'Ouest, en date du 10 juin 1986, est par les présentes abrogée.
  2. Les travaux achevés, comme il est indiqué sur ledit dessin, sont approuvés en vertu du paragraphe 44(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.
  3. Les frais d'entretien dudit croisement devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  4. La somme de 11 704,00 $ sera prélevée des crédits affectés par le Parlement aux fins de la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemin de fer, S.C. 1974, c. 12; sept et demi pour cent dudit coût devra être payé par la compagnie de chemin de fer et le reliquat dudit coût devra être payé par la municipalité rurale de Kutawa.
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