Arrêté n° 1989-A-193
le 21 juillet 1989
RELATIF à l'arrêté n° 1989-A-135 du 9 mai 1989 - Century Airlines, Inc.
Référence n° M4895-C58-4
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 881204, Century Airlines, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 en vue d'acheminer du trafic entre des points situés au Canada et d'autres aux États-Unis d'Amérique, par aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 35 000 livres ou moins;
ATTENDU que par la note diplomatique n° 125 du 18 avril 1989, le gouvernement des États-Unis d'Amérique avisait l'Office que la désignation de la licenciée était annulée;
ATTENDU que l'arrêté n° 1989-A-135 du 9 mai 1989 annulait la licence n° 881204 conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. 1985, c. 28 (3e suppl.);
ATTENDU que par la note diplomatique n° 172 du 30 mai 1989, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a rétabli la désignation de la licenciée pour exploiter des services au moyen du type d'aéronef prévu aux termes de la licence n° 881204; et
ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office est d'avis qu'il y a eu évolution des circonstances de l'affaire visée par l'arrêté n° 1989-A-135 et que ledit arrêté doit être annulé conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Est par les présentes annulé l'arrêté n° 1989-A-135 du 9 mai 1989, conformément aux pouvoirs que confère à l'Office l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, de reviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés.
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