Arrêté n° 1989-A-264
le 11 septembre 1989
RELATIF à la décision n° 10182 du 21 octobre 1986 - Skytrek (Airlines) Inc. exerçant son activité sous le nom de Premier Airlines.
Référence n° 2-S879-2
ATTENDU que par la décision n° 10182 du 21 octobre 1986, Skytrek (Airlines) Inc. exerçant son activité sous le nom de Premier Airlines (ci-après la demanderesse) était autorisée à exploiter un service aérien commercial de la classe 4 (affrètement) entièrement dans le Sud du Canada, à partir d'une base située à l'aéroport de Hamilton (Ontario), au moyen d'aéronefs à voilure fixe des groupes E et F; et un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international) pour effectuer des vols en provenance ou à destination d'un point situé dans le Sud du Canada, à partir de la même base, au moyen d'aéronefs à voilure fixe du groupe E, à la condition qu'elle se conforme aux exigences applicables du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports;
ATTENDU que par lettre du 19 février 1988, la demanderesse était avisée des nouvelles exigences de l'Office national des transports auxquelles elle devait se conformer au plus tard le 30 juin 1988;
ATTENDU que par lettre recommandée du 1er février 1989, reçue par la demanderesse le 6 février 1989, la demanderesse était tenue soit de se conformer aux exigences de l'Office dans les trente (30) jours suivant la date de la lettre soit de donner, dans le même délai, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la décision n° 10182 puisqu'elle ne s'était pas conformée aux exigences de l'Office;
ATTENDU qu'à ce jour, la demanderesse n'a pas répondu à la lettre susmentionnée;
ATTENDU que depuis la date de la décision, la demanderesse n'a pas répondu aux demandes pour se conformer aux exigences stipulées dans la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.); et
ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office est d'avis que la décision n° 10182 doit être annulée.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Est par les présentes annulée la décision n° 10182 du 21 octobre 1986.
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