Arrêté n° 1990-A-107
le 19 mars 1990
RELATIF à l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 et un service intérieur par P.C. Reid Outdoors Ltd. exerçant son activité sous le nom de Reid's Lodges Airways - Licences nos 880366 et 880365.
Références nos M4205-R21-4
M4205-R21-5
ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880366, P.C. Reid Outdoors Ltd. exerçant son activité sous le nom de Reid's Lodges Airways (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Wrong Lake (Manitoba) (avec limitations);
ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880365, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;
ET ATTENDU que par l'arrêté n° 1990-A-3 du 4 janvier 1990, les licences nos 880366 et 880365 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et la licenciée était sommée de donner, dans les trente jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler lesdites licences conformément au paragraphe 75(1) de laLoi de 1987 sur les transports nationaux;
ET ATTENDU que par lettre du 2 février 1990, l'avocat de la licenciée a demandé que les licences nos 880366 et 880365 demeurent suspendues jusqu'au 1er juin 1990;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880366 et 880365 jusqu'au 1er juin 1990.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les licences nos 880366 et 880365 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, et ce, jusqu'au 1er juin 1990.
La licenciée est par les présentes sommée de déposer, avant le 1er juin 1990, une demande en vue de rétablir les services suspendus. Ceux-ci seront rétablis dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, avant le 1er juin 1990, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de laLoi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 880366 et 880365 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.
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