Arrêté n° 1990-A-336

le 3 juillet 1990

le 3 juillet 1990

RELATIF aux licences nos 883441 et 883442 - Watson's Algoma Vacations Limited.

Références nos M4205-W12-4
M4895-W12-4


ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883441, Watson's Algoma Vacations Limited (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Wawa (Ontario) (avec limitations);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 883442, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C;

ET ATTENDU que par l'arrêté n° 1990-A-84 du 1er mars 1990, la licence no 883441, en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C, était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et la licence n° 883442, dans son intégralité, était suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux puisque la licenciée n'avait pas la police d'assurance requise et la licenciée était sommée de donner, dans les 30 jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence n° 883441, en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C, conformément au paragraphe 75(1) de laLoi de 1987 sur les transports nationaux, et la licence n° 883442, dans son intégralité, conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;

ET ATTENDU que par lettre du 27 mars 1990 la licenciée a demandé la suspension des licences nos 883441 et 883442 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C, et ce, pour six mois;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883441 et 883442 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C et de lever la suspension de la licence n° 883442 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 883441 et 883442, en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C, sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 26 novembre 1990. Ceux-ci seront rétablis dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide).
  3. Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 26 novembre 1990, les raisons pour lesquelles ses licences, en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C, ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe C, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
  4. Est par les présentes levée la suspension de la licence n° 883442 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Le présent arrêté fait partie intégrante des licences nos 883441 et 883442 et y demeure annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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