Arrêté n° 1990-A-481
le 6 septembre 1990
RELATIF à la décision no 9955 du 23 juillet 1986 en ce qui a trait à l'autorisation d'exploiter un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international) - Avionair Inc.
Référence no 2-A778-4
ATTENDU que par la décision n° 9955 du 23 juillet 1986, Avionair Inc. (ci-après la demanderesse) était autorisée, entre autres, à exploiter un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international) pour effectuer des vols en provenance ou à destination d'un point situé dans le Sud du Canada, à partir d'une base située à l'aéroport international de Montréal (Dorval) (Québec), au moyen d'aéronefs à voilure fixe du groupe E, à la condition qu'elle se conforme aux exigences applicables de la Commission canadienne des transports;
ET ATTENDU que le 6 mai 1987, la demanderesse s'est vu accorder une prorogation du délai fixé pour répondre aux exigences applicables de la Commission canadienne des transports relatives à la délivrance d'une licence;
ET ATTENDU que par lettre du 31 mars 1988, la demanderesse était avisée des exigences de l'Office national des transports relatives à la délivrance d'une licence;
ET ATTENDU que par lettre recommandée du 27 juin 1990, la demanderesse était tenue de donner, dans les trente (30) jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la décision no 9955 en ce qui a trait à l'autorisation d'exploiter un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international), conformément à l'article 41 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), puisqu'elle ne s'était pas conformée aux exigences de l'Office relatives à la délivrance d'une licence;
ET ATTENDU qu'à ce jour, la demanderesse n'a pas répondu à la lettre de sommation susmentionnée et ne s'est pas conformée aux exigences de l'Office relatives à la délivrance d'une licence;
ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la décision no 9955 en ce qui a trait à l'autorisation d'exploiter un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international).
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Est par les présentes annulée la décision no 9955 du 23 juillet 1986 en ce qui a trait à l'autorisation d'exploiter un service aérien commercial de la classe 9-4 (affrètement international).
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