Arrêté n° 1990-A-7

le 9 janvier 1990

le 9 janvier 1990

RELATIF à une demande présentée par Ryan International Airlines, Inc. en vue d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58.

Référence n° M4895-P107-4-2


ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880094, Ryan International Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 pour le transport de trafic entre des points au Canada et des points aux États-Unis par aéronefs des groupes E, F, G et H;

ET ATTENDU que la demanderesse a demandé d'être exemptée de l'application de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, exemption qui, si elle est autorisée, permettrait à la demanderesse de fréter ses aéronefs du groupe G à Emery Worldwide (ci-après Emery) pour le transport de courrier tel que précisé aux alinéas 16a) à 16d) du Règlement sur les transports aériens, entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Dayton (Ohio);

ET ATTENDU que l'Office a tenu compte de la demande et des exigences spéciales à remplir pour satisfaire un seul client comme Emery qui requiert l'utilisation de la capacité entière d'un aéronef et des raisons pour lesquelles les exigences du client ne sont pas conformes aux obligations dont est assortie une licence internationale service régulier de desservir le grand public et des points selon un indicateur, moyennant une taxe unitaire applicable au trafic;

ET ATTENDU que dans ces conditions, l'Office estime qu'il est ni nécessaire ni même souhaitable ou commode de demander à la demanderesse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens relatives à l'affrètement de ses aéronefs du groupe G à Emery, compte tenu du temps dont dispose l'Office pour se prononcer sur la demande de Ryan International Airlines, Inc.;

ET ATTENDU qu'après avoir pris en considération la déclaration de la demanderesse selon laquelle le service qu'elle a l'intention d'exploiter, si l'exemption de l'alinéa 20a) est accordée, doit commencer immédiatement et que, par conséquent, il n'y a pas suffisamment de temps pour faire donner avis de la demande et d'en faire l'examen, l'Office est d'avis qu'en raison de ces conditions, la demanderesse devrait être autorisée de façon ex parte, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) à transporter du courrier entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Dayton (Ohio).

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Ryan International Airlines, Inc. est par les présentes exemptée des dispositions de l'alinéa 20a) du Règlement sur les transports aériens, conformément à l'alinéa 70(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, relativement à l'affrètement de ses aéronefs du groupe G à Emery Worldwide pour le transport de courrier tel que précisé aux alinéas 16a) à 16d) du Règlement sur les transports aériens, entre le point canadien Toronto (Ontario) et le point américain Dayton (Ohio). Cette exemption est accordée de façon provisoire ex parte, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, jusqu'à ce que l'Office ait arrêté une décision sur la demande.
  2. Ryan International Airlines, Inc. est par les présentes tenue de déposer, au moins deux jours ouvrables avant le début du vol ou de la série de vols, les documents d'affrètement relatifs aux vols en provenance du Canada tel que prévu dans la partie III du Règlement sur les transports aériens. Une autorisation d'exploitation d'affrètement sera accordée dès qu'elle se sera conformée auxdites exigences. Elle doit également donner à l'Office un avis de départ de 48 heures pour tous les vols en provenance des États-Unis, en vertu de l'Accord relatif aux services non réguliers entre le Canada et les États-Unis.
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