Arrêté n° 1990-A-79

le 26 février 1990

le 26 février 1990

RELATIF aux licence nos 880289, 880288 et 880338 - Atlin Air Ltd.

Références nos M4205-A234-4
M4205-A234-5
M4895-A234-4


ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880289, Atlin Air Ltd. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C, à partir d'une base située à Atlin (Colombie-Britannique);

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880288, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur;

ET ATTENDU qu'aux termes de la licence n° 880338, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et C;

ET ATTENDU que par lettre recommandée du 9 novembre 1989, la licenciée était sommée de donner, dans les 30 jours suivant la date de la lettre, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suspendre ou d'annuler les licences nos 880289, 880288 et 880338 puisqu'elle n'avait pas déposé une déclaration établissant qu'elle satisfaisait aux exigences de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU qu'à ce jour, la licenciée n'a pas déposé auprès de l'Office la déclaration exigée;

ET ATTENDU que l'Office a été avisé par Transports Canada que le certificat d'exploitation de la licenciée a été suspendu à compter du 9 janvier 1990;

ET ATTENDU que l'Office est d'avis que la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance desdites licences;

ET ATTENDU qu'après étude de l'affaire, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880289, 880288 et 880338 et de sommer la licenciée de donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. Les licences nos 880289 et 880288 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et la licence n° 880338 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
  2. La licenciée est par les présentes sommée de donner, dans les 21 jours suivant la date du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'annuler lesdites licences, conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Le présent arrêté doit faire partie intégrante des licences nos 880289, 880288 et 880338 et y demeurer annexé tant que ledit arrêté est en vigueur.

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